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Cour de cassation, 09 janvier 2014. 12-35.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-35.104

Date de décision :

9 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité d'Angers, 28 novembre 2011) que Mme X... a formé opposition à une ordonnance du 8 juin 2011 lui enjoignant notamment de payer à la société Tremblaye 61 (la société) la somme de 1 166 euros au titre du solde d'une facture de déménagement ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer irrecevables ses demandes adressées par courrier comme étant contraires au principe de l'oralité de la procédure alors, selon le moyen, qu'en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de paiement, le défendeur est appelé à l'instance conformément à l'article 14 du code de procédure civile par la convocation à l'audience que lui adresse le greffier dans les termes de l'article 847-2 du même code ; qu'en constatant que Mme X... n'a pas comparu à l'audience du 24 octobre 2011 à laquelle son affaire avait été renvoyée après l'audience du 26 septembre 2011 sans constater qu'elle y avait été convoquée par lettre recommandée, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 844 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du jugement et des productions qu'à la suite de son opposition, Mme X... a été convoquée à l'audience du 26 septembre 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception, que l'affaire a été renvoyée, à sa demande, à l'audience du 24 octobre 2011, que bien qu'avisée par lettre simple de cette date de renvoi, elle n'a pas comparu à l'audience du 24 octobre 2011 se bornant à adresser une télécopie avisant la juridiction de son impossibilité de se présenter et formulant diverses demandes contre la société ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait et en droit ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à payer à la société la somme de 1 166 euros outre une clause pénale et des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'évaluer le montant d'un dommage dont ils ont constaté l'existence en son principe ; qu'en condamnant Mme X... à s'acquitter des frais de transport afférents à deux glaces cassées pendant le déménagement du seul fait que son propriétaire n'avait pas été en mesure de fournir un justificatif de leur estimation, la juridiction de proximité a violé l'article 4 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'ayant pas comparu, il y avait lieu d'écarter des débats les pièces, moyens et prétentions adressées par lettre, que si elle avait mentionné dans la lettre de voiture des réserves relatives à deux miroirs cassés, elle n'avait pas transmis à la société, qui lui en faisait la demande, la justification de l'existence et de l'estimation de ce préjudice, et retenu qu'à défaut de justification de ces éléments, Mme X... ne pouvait être dispensée de payer le solde de la somme due au titre du déménagement, c'est sans encourir le grief que la juridiction de proximité qui n'a pas admis le principe du dommage allégué, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à la décision attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes adressées par courrier par Mme Nelly X... à la présente juridiction, comme étant contraires au principe d'oralité de la procédure ; AUX MOTIFS QUE préalablement, il convient de rappeler que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que par ailleurs, il sera rappelé que devant la juridiction de proximité, la procédure est orale ; que l'article 446-2 du Code de procédure civile permet certes, depuis le décret du 1er octobre 2010, au juge d'organiser des échanges entre les parties comparantes, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, ce qui signifie que les parties doivent comparaître à la première audience pour bénéficier de ces dispositions, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, Mme X... n'ayant pas comparu à la première audience ; qu'elle n'a ensuite pas sollicité le renvoi de l'affaire lors de l'audience suivante ; qu'il convient, en conséquence, d'écarter des débats les pièces, moyens et prétentions adressés par Mme X..., qui n'a pas comparu ni été représentée à l'audience du 24 octobre 2011, et de les déclarer irrecevables ; ALORS QU'en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de paiement, le défendeur est appelé à l'instance conformément à l'article 14 du Code de procédure civile par la convocation à l'audience que lui adresse le greffier dans les termes de l'article 847-2 du même Code ; qu'en constatant que Mme X... n'a pas comparu à l'audience du 24 octobre 2011 à laquelle son affaire avait été renvoyée après l'audience du 26 septembre 2011 sans constater qu'elle y avait été convoquée par lettre recommandée, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 844 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société TREMBLAYE 61 la somme de 1.166 ¿, outre une clause pénale et des dommages-intérêts pour résistance-abusive ; AUX MOTIFS QUE le contrat de déménagement versé aux débats a été conclu entre Mme X... et la société TREMBLAYE 61, selon devis du 20 octobre 2010, lequel comporte l'identité et la signature des parties à la convention et n'engage aucune autre personne ; que la société TREMBLAYE 61 justifie de sa demande en paiement en produisant aux débats, conformément à l'article 1315 du Code civil, la facture n° 201010017 du 29 octobre 2010 relative au déménagement de Mme Nelly X..., conforme au devis du 20 octobre 2010 d'un montant global de 2.093,00 ¿, copie des 4 chèques remis à titre de paiement par Mme X... (1 premier chèque de 343,00 ¿ et 3 autres de 584,00 ¿), deux bordereaux de chèques impayés d'un montant de 584,00 ¿ chacun, rejetés à leur présentation le 3 janvier 2011 pour le motif suivant : « chèque irrégulier: signature non conforme » et le 10 février 2011 pour « opposition sur chèque : perte » ; que d'autre part, il n'est pas contesté que Mme X... a mentionné des réserves sur la lettre de voiture du 28 octobre 2010 lors de la livraison, relatives à 2 glaces cassées, lesquelles ont été confirmées par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 novembre 2010 ; que cependant, la société TREMBLAYE 61 n'a pas pu procéder à l'indemnisation des 2 miroirs à défaut d'obtenir de la défenderesse un justificatif de leur estimation ; que la société TREMBLAYE 61 verse aux débats un courrier adressé le 5 novembre 2010 à Mme X..., lui demandant un devis, facture ou estimation des miroirs afin de procéder à leur remboursement ; que par ailleurs, dans le courrier adressé le 4 novembre 2010 à la société TREMBLAYE 61, Mme X... fait mention, outre des 2 glaces cassées ayant fait l'objet de réserves sur la lettre de voiture, de « cartons de porcelaine cassée, matelas non protégés, cadres anciens 18e endommagés, lustres brisés » ; que l'article 16 des conditions générales du contrat versées aux débats stipule que : « A la réception, le client doit vérifier l'état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l'aide de la déclaration de fin de travail. En cas de perte ou d'avarie, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client doit émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l'entreprise, des réserves écrites précises et détaillées sur la lettre de voiture » ; qu'il appartenait à Mme X..., à défaut de réserves précises concernant ces dommages faites dans la lettre de voiture, de rapporter la preuve de ce que les dommages, ainsi signalés dans ce courrier, existaient bien au moment de la livraison ; qu'en l'espèce, la défenderesse n'établit pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas mentionné de réserves concernant ces objets et ne produit aucun justificatif prouvant la réalité des dommages ; qu'enfin, Mme X... a fait une nouvelle demande d'indemnisation concernant d'autres dommages, par courrier recommandé adressé avec avis de réception le 19 décembre 2010 à la SARL TREMBLAYE 61 ; que cette demande concernant les objets suivants : « Statue indonésienne fendue, 4 glaces brisées en encadrement abîmé, un meuble chinois laqué, vases art déco non restitués, cartons de vaisselle et jouets anciens cassés, appareil photo numérique cassé » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-95 du Code de la consommation que « par dérogation au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transport de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leur effet même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée au présent alinéa » ; qu'en l'espèce, la lettre de voiture ayant été signée le 28 octobre 2010 et le courrier mentionnant ces dommages envoyé le 19 décembre 2010. soif plus de 10 jours après la livraison, la demande faite à ce titre était forclose, au vu des délais imposés par l'article L. 121-95 du Code de la consommation précité, et donc irrecevable ; qu'à défaut de justifier d'éléments de nature à la dispenser de payer le solde de la somme due au titre du déménagement du 28 octobre 2010, Mme X... sera condamnée à payer à la SARL TREMBLAYE 61 la somme de 1.166,00 ¿ à ce titre, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011, date de la mise en demeure ; qu'il ressort enfin de l'article 8 des conditions générales du contrat qu' « il sera dû une somme forfaitaire de 15 % du montant du déménagement à titre de clause pénale outre tous les frais, dommages et intérêts et frais de procédure » ; que la somme restant due étant de 1,166.00 ¿, la clause pénale sera en conséquence de 174,90 ¿ dont Mme Nelly X... devra acquitter le paiement à la SARL TREMBLAYE 61 ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'évaluer le montant d'un dommage dont ils ont constaté l'existence en son principe ; qu'en condamnant Mme X... à s'acquitter des frais de transport afférents à deux glasses cassées pendant le déménagement du seul fait que son propriétaire n'avait pas été en mesure de fournir un justificatif de leur estimation, la juridiction de proximité a violé l'article 4 du Code civil.

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