Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00234 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKEM
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
23 décembre 2021
RG :21/00028
Association [4]
C/
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE )
Grosse délivrée le 09 mai 2023 à :
- Me LANOY
- Me ROUSSEAU
- La Caisse commune de la sécurité sociale de Lozère
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 23 Décembre 2021, N°21/00028
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association [4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES , substitué par Me BONNÉ Mathilde.
INTIMÉE :
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par M. [T] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER , substitué par Me MASOTTA Sarah.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 février 2020, Mme [L] [O], chef du service éducatif de l'association [4], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat initial établi le 12 février 2020 par le docteur [W] qui mentionnait 'dépression majeure dans un contexte de difficultés professionnelles'.
Considérant que l'affection dont est atteinte Mme [L] [O] n'était pas désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles et relevait d'une pathologie psychique, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) de la Lozère a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6], lequel, par avis du 9 septembre 2020, a considéré que le lien de causalité entre la maladie professionnelle de Mme [L] [O] et son travail habituel était établi.
Par courrier du 20 octobre 2020, la CCSS de la Lozère a informé l'association [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [L] [O].
Contestant l'opposabilité de cette décision, l'association [4] a saisi la commission de recours amiable de la CCSS de la Lozère laquelle, par décision du 22 mars 2021, a rejeté son recours.
Par jugement du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a:
- débouté l'association [4] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère du 20 octobre 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Mme [L] [O] et la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2021, et les déclarent opposables à l'association [4],
- condamné l'association [4] aux dépens.
Par acte du 21 janvier 2022, l'association [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'association [4] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 23 décembre 2021 dans toutes ces dispositions,
En conséquence,
Avant dire droit :
- ordonner la désignation d'un CRRMP régional autre que celui qui a été saisi par la caisse lors de l'instruction, afin de recueillir son avis sur l'existence ou non d'un lien de causalité directe entre la maladie déclarée par Mme [L] [O] et son travail habituel, conformément à l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
- dire que la CCSS de la Lozère devra dans ce cadre, transmettre à ce CRRMP l'entier dossier de Mme [L] [O] ce compris ses écritures de première instance et d'appel contenant l'intégralité de ses observations,
Et statuant à nouveau sur le fond, indifféremment du contenu de l'avis qui sera rendu par ce CRRMP,
- juger que la maladie développée par Mme [L] [O] ne revêt pas de caractère professionnel,
- juger que la CCSS de la Lozère n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son enquête,
En conséquence,
- juger inopposable à son égard la décision de la CCSS de la Lozère rendue le 20 octobre 2020,
- réformer, la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 22 mars 2021, confirmant la décision de la CCSS de la Lozère rendue le 20 octobre 2020,
En tout état de cause,
- condamner la CCSS de la Lozère à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas statué sur sa demande relative à la désignation d'un CRRMP autre que celui qui avait été saisi lors de l'instruction afin de recueillir son avis,
- les pièces qu'elle verse au débat sont de nature à démontrer l'absence du lien entre la pathologie de Mme [L] [O] et son activité professionnelle,
- elle n'a pas pu consulter le dossier et l'intégralité des informations transmises par Mme [L] [O] à la CCSS de la Lozère,
- elle n'a pas pu formuler d'observations utiles dans le respect d'une procédure contradictoire.
Par conclusions en intervention volontaire déposées et développées oralement à l'audience, la CCSS de la Lozère demande à la cour de :
- rejeter la demande de désignation d'un second CRRMP,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mende-Pôle social du 23 décembre 2021,
- confirmer, par voie de conséquence, la décision du 20 octobre 2020 reconnaissant la maladie professionnelle de Mme [L] [O] en date du 8 avril 2019,
- confirmer, par voie de conséquence, la décision de la commission de recours amiable en date du 22 mars 2021 et l'opposabilité de la maladie professionnelle de Mme [L] [O] à son employeur, l'association [4],
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'association [4] des fins de son recours.
Elle expose que :
- il n'existe pas de différend sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'affection déclarée par Mme [L] [O] dans la mesure où l'association [4] fait grief à l'avis du CRRMP d'être insuffisamment motivé et non pas d'être erroné,
- la désignation d'un CRMMP n'est pas utile dès lors que dans ses écritures l'association [4] demande à la cour de 'statuer à nouveau sur le fond, indifféremment de l'avis rendu par ce CRRMP',
- les différentes attestations versées par Mme [L] [O] son évasives, hors de propos et leurs similitudes questionnent sur leur sincérité,
- la dépression majeure diagnostiquée à Mme [L] [O] est médicalement établie,
- le lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée à Mme [L] [O] et son travail a été établi par le CRRMP dont elle rappelle que son avis s'impose à elle,
- elle a respecté le principe du contradictoire dès lors que l'association [4] a eu la possibilité de consulter le dossier qu'elle avait constitué,
- l'association [4] n'pas entrepris de démarche afin de consulter le dossier mis à sa disposition du 8 juin 2020 au 19 juin 2020.
Par conclusions en intervention volontaire déposées et développées oralement à l'audience, Mme [L] [O], demande à la cour de :
- accueillir sa constitution,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2021,
En conséquence,
- débouter l'association [4] de ses demandes,
- confirmer la décision de la CCSS de la Lozère du 20 octobre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie professionnelle et la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2021, et les déclare opposable à l'association [4],
- condamner l'association [4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- sa pathologie est en lien avec la détérioration de son climat de travail survenue depuis 2017,
- cette affection a été constatée par la médecine du travail,
- l'association [4] a manqué délibérément à son obligation de sécurité en ne s'investissant pas, malgré les alertes de divers intervenants, pour remédier aux détériorations des conditions de travail ce qui a été directement à l'origine de la pathologie qu'elle a développée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de Mme [L] [O] :
Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, 'La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief'.
Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
En l'espèce, il est établi que par décision du 20 octobre 2020, la CCSS de la Lozère a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie diagnostiquée à Mme [L] [O] le 17 février 2020.
Il s'en déduit que cette décision est devenue définitive dans les rapports entre Mme [L] [O] et la CCSS de la Lozère.
Il convient donc de prononcer la mise hors de cause de Mme [L] [O] dont la présence à l'instance n'est pas nécessaire à la solution du litige et par conséquent de la débouter de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, 'Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail'.
Selon l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale 'Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
En l'espèce, l'association [4] soutient qu'elle a été dans l'impossibilité de consulter les pièces composant le dossier relatif à la demande de prise en charge formulée par Mme [L] [O].
Or, il est établi que par courrier du 12 mars 2020, la CCSS de la Lozère a informé l'association [4] qu'elle avait la possibilité de consulter ces pièces et formuler des observations du 8 juin 2020 au 19 juin 2020.
Il y a également lieu de relever que compte tenu de la saisine d'un CRRMP, la CCSS de la Lozère a informé l'association [4], par courrier du 25 juin 2020, qu'elle avait la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 27 juillet 2020 et qu'elle pouvait formuler des observations jusqu'au 7 août 2020.
Si l'association [4] invoque l'existence d'un problème de connexion rendant impossible la consultation du dossier établi par la CCSS de la Lozère, force est toutefois de constater que, d'une part, elle ne produit aucun élément objectif et probant de nature à démontrer qu'elle a été dans l'incapacité de consulter ce dossier, d'autre part, que les incidents qu'elle décrit seraient imputables à la CCSS de la Lozère.
Ainsi, et en l'absence d'une telle preuve, il y a lieu de considérer que l'association [4] ne démontre pas une atteinte au principe du contradictoire dans l'instruction de la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à Mme [L] [O] le 17 février 2020.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement s'agissant de ce chef.
Sur la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article.
Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que si les travaux effectués par l'assuré ne figurent pas dans la liste limitative du tableau de maladie professionnelle, et que la caisse a suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté.
En l'espèce, il est établi que Mme [L] [O], salariée de l'association [4], a déclaré être atteinte d'un trouble dépressif qu'elle considère être imputable à ses conditions de travail.
Il est par ailleurs constant que l'association [4] a toujours contesté l'origine professionnelle de cette maladie par la saisine de la commission de recours amiable et, par la suite, de la juridiction de sécurité sociale.
S'il ressort effectivement que l'association [4] reproche un défaut de motivation s'agissant de l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 6] le 9 septembre 2020, il n'en demeure pas moins que l'objet du litige porte sur l'origine de la maladie diagnostiquée à Mme [L] [O] le 12 février 2020.
Dès lors, en rejetant la demande de l'association [4] au motif que l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de Mme [L] [O] et le trouble dépressif dont elle est atteinte était établi, force est de constater qu'il appartenait aux premiers juges de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui avait déjà été saisi par la CCSS de la Lozère dans la mesure où il a été démontré que l'objet du litige porte sur l'origine professionnelle de la maladie diagnostiquée à Mme [L] [O] le 12 février 2020.
Il convient donc, en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la maladie diagnostiquée à Mme [L] [O] le 12 février 2020 et son travail habituel.
Dans l'attente de la réception de cet avis il y a lieu de surseoir à statuer s'agissant du surplus des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende en ce qu'il a jugé que la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère avait respecté son obligation d'information ainsi que le principe du contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère du 20 octobre 2020,
Y ajoutant,
Met hors de cause Mme [L] [O],
Rejette la demande formulée par Mme [L] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] qui aura pour mission, connaissance prise de l'entier dossier, de dire si la pathologie diagnostiquée à Mme [L] [O] le 12 février 2020 est essentiellement et directement causée par son travail habituel,
Invite la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère à lui transmettre le dossier de Mme [L] [O] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, d'un délai de quatre à six mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale,
Désigne M. [S] Président, ou un délégataire, pour contrôler l'exécution de la mesure,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5],
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 19 décembre 2023 - 14h00,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à l'audience,
Reserve les dépens.
Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT