Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Belfort, 3 mai 2011) qu'en vue de l'organisation des élections des délégués du personnel au sein du comité inter-entreprises (CIE) 3 Chênes, a été présenté un projet de protocole d'accord préélectoral qui a été signé par le syndicat CFE-CGC et l'Union solidaires Nord-Franche-Comté ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'union Solidaires Nord-Franche-Comté fait grief au jugement de dire qu'elle n'était pas habilitée à négocier, à signer le protocole d'accord préélectoral du CIE 3 Chênes ainsi qu'à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel, d'annuler le projet de protocole d'accord préélectoral présenté lors de la réunion du 14 avril 2011 et d'inviter le CIE 3 Chênes à négocier et signer un autre protocole d'accord préélectoral conformément aux textes en vigueur à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'il ne pouvait être exigé du syndicat qu'il rapporte la preuve de sa représentativité, les dispositions de la loi du 20 août 2008 permettant aux syndicats non représentatifs de négocier et de participer au premier tour des élections professionnelles si les conditions fixées par la nouvelle loi sont réunies, le jugement critiqué est privé de base légale ;
2°/ que pour dire que l'union Solidaires Nord-Franche-Comté ne satisfait pas aux conditions des articles L. 2131-1 et L. 2314-3, le jugement s'est fondé sur les statuts d'un syndicat affilié à l'union mais non sur les statuts de cette dernière et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les statuts de l'union Solidaires Nord-Franche-Comté lui donnant vocation à intervenir dans l'ensemble des secteurs professionnels de son périmètre géographique et par suite, ayant bien qualité à participer aux négociations préélectorales, en son nom propre, à raison des dispositions de la loi qui confèrent aux unions de syndicats les mêmes prérogatives qu'aux syndicats, le jugement n'a pas fait une exacte application de la loi ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que l'union Solidaires Nord-Franche-Comté, bien que régulièrement convoquée n'était ni présente ni représentée devant le tribunal, de sorte que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
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