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Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-25.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.443

Date de décision :

3 juin 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° C 18-25.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 L'association Alterite, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.443 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme X... Q... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Alterite, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Q... , après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Alterite aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Alterite et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Alterite IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la sanction-mutation en date du 19 octobre 2015, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'Association Altérité à la date de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'Association Altérité à payer à la salariée les sommes de 70 116,48 € € à titre d'indemnité de licenciement, 23 372,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 2 337,21 € au titre des congés payés afférents, 50 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € au titre des frais irrépétibles, d'AVOIR ordonné la remise par l'Association Altérité des documents (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes à l'arrêt dans le délai de deux à compter de la notification de celui-ci, d'AVOIR dit que les intérêts dus seraient capitalisés année par année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2, et enfin, d'AVOIR condamné l'Association Altérité aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation de la sanction prononcée le 19 octobre 2015 MME Q... soutient que la sanction dont elle a fait l'objet est irrégulière et doit être annulée aux motifs qu'elle a selon elle été prononcée hors délai, qu'elle constitue une modification de son contrat de travail, qu'elle ne peut pas lui être imposée, qu'elle l'a d'ailleurs refusée, qu'une telle sanction n'est pas prévue par le règlement intérieur et qu'en tout état de cause et subsidiairement, elle n'est ni motivée ni fondée. Il ressort des pièces communiquées contradictoirement que les rapports entre l'Association Altérité et ses salariés étaient régis en dehors de la convention collective visée dans l'exposé des faits, par un règlement intérieur. Le règlement intérieur s'impose à tous les membres du personnel et au chef d'entreprise dès lors qu'il a été régulièrement pris, ce qui n'est pas contesté en l'espèce et il fixe, conformément à l'article L. 1321-1 du code du travail alinéa 3º, « les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ». Une sanction ne peut pas être prise contre un salarié si elle n'est pas prévue par le règlement intérieur. En l'espèce et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de l'ensemble des griefs soulevés par la salariée quant aux motifs devant conduire à l'annulation de la sanction, la cour relève que le règlement intérieur applicable à l'époque des faits stipule à l'article 4.1 du titre IV que « sans suivre nécessairement l'ordre de classement, les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes : l'observation, l'avertissement, la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours, le licenciement ». Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Ainsi, la mutation qui n'est pas prévue au titre des sanctions applicables du règlement intérieur de l'Association Altérité, alors même que cette dernière reconnaît au travers des différents échanges de courriers avec la salariée que la mutation au siège de l'association à Juvisy sur Orge est une sanction et constitue une «modification fonctionnelle» ( courrier du 19 octobre 2015 contenant la sanction - pièce 25 de MME Q... ), doit être jugée illicite et par voie de conséquence annulée. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. En l'espèce, MME Q... reproche à son employeur : - un manquement à son obligation de sécurité et à ses obligations contractuelles ; elle fait état de ce qu'elle se serait sentie humiliée le 22 octobre 2014 à l'occasion d'une réunion où le président de l'association avait reproché aux directeurs d'ESAT et « plus spécifiquement à elle » de ne pas avoir participé à une réunion du conseil d'administration alors qu'elle devait faire face à l'absence de son directeur adjoint ; - de ne pas l'avoir soutenue face aux accusations dont elle a fait l'objet (problème récurrent de management, reproche qu'elle conteste) et avoir préféré entendre les représentants du personnel et les salariés sur les faits allégués à son encontre, sans l'en avoir informée préalablement et sans qu'elle ait pu faire valoir son avis sur l'opportunité d'une telle réunion ; - le refus de la direction de l'association qu'elle se présente le 2 juillet 2015 au 40ème anniversaire de l'ESAT en lui demandant de se restreindre à la rédaction d'un « petit mot » ; - une exécution déloyale du contrat de travail par la tenue d'un discours culpabilisant quand elle s'est interrogée sur les faits qui lui étaient reprochés et d'avoir brandi jusqu'en mars 2016 la menace d'un licenciement alors que son pouvoir disciplinaire était épuisé ; - l'imposition d'un poste refusé de chargé de mission à Juvisy sur Orge qui s'avère selon elle une mise au placard. Il ressort de l'examen des seules pièces communiquées régulièrement par les parties et non écartées des débats pour communication tardive après prononcé de l'ordonnance de clôture que le fait isolé invoqué par la salariée qu'elle a ressenti comme une humiliation, ou la manière dont l'employeur a réagi et mené l'enquête suite à la dénonciation par les délégués du personnel des faits reprochés à MME Q... ne sont pas de nature à justifier la demande de résiliation judiciaire de la salariée. En effet contrairement à ce qu'elle soutient, MME Q... a été informée dès le 2 mars 2015 de la réunion du personnel le vendredi 6 Mars 2015 à 14h en présence de la direction puisqu'elle a elle-même signé la note d'information au personnel, ainsi qu'il ressort de la comparaison de la signature qu'elle a apposée avec celle figurant sur son contrat de travail en date du 5 juin 2000. Il est également établi notamment par M. O..., directeur adjoint de l'ESAT que le courrier des délégués du personnel en date du 25 février 2015 dénonçant le comportement de MME Q... et ce qu'ils lui reprochaient, lui avait été communiqué à lui-même ainsi qu'à MME Q... le 27 février 2015 par le directeur général demandant à les rencontrer dès le lundi 2 mars. Il en va de même en ce qui concerne l'anniversaire du 2 juillet 2015 puisqu'à cette date MME Q... était en réalité en arrêt de travail. En revanche, il est constant que MME Q... a immédiatement refusé sa mutation-sanction au siège de l'association et les nouvelles fonctions qu'elle devait y occuper de chargée de mission, fonction qui selon les termes mêmes de l'employeur dans la lettre du 19 octobre 2015, la privait de sa fonction de « directrice avec des liens hiérarchiques importants ». L'irrégularité et l'annulation de la mutation-sanction ne font certes pas disparaître les faits et motifs pour lesquels l'employeur avait entendu sanctionner la salariée, cependant, celle-ci ayant refusé sa mutation dès le 19 novembre 2015, il aurait dû en tirer les conséquences s'il entendait sanctionner le comportement reproché à MME Q... . Il n'en a rien fait et a persisté dans sa volonté de muter MME Q... au siège de l'association alors même que le médecin du travail avait conclu le 16 février 2016 à l'aptitude de la salariée à un poste de directrice mais dans un autre établissement. Le 22 février 2016, MME Q... a saisi le conseil des prud'hommes en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le 2 mars 2016, elle a demandé à son employeur de «lui adresser des propositions de poste conformes à l'avis médical » du 6 février 2016 précité. Par courrier en date du 3 mars 2016, l'employeur indiquait à la salariée qu'il l'attendait sur sa nouvelle affectation et que si elle ne prenait pas son poste son salaire ne lui serait pas maintenu. Le fait que MME Q... ait rejoint le poste de chargée de mission au siège social de l'association à Juvisy sur Orge le 23 novembre 2017 après de nombreux et longs arrêts maladie ne constitue pas pour autant une acceptation expresse de sa mutation puisque faite sous la contrainte d'une privation de salaire et par conséquent de moyens d'existence et alors même qu'elle avait déjà saisi le conseil des prud'hommes de sa demande d'annulation de la sanction-mutation et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. La persistance de l'employeur à imposer à la salariée qui l'a refusée dès le 19 novembre 2015, une mutation qui se voulait être une sanction de faits fautifs d'une certaine gravité avec modification de l'étendue des fonctions qui aboutissaient à une privation de son rôle de direction avec liens hiérarchiques importants et à ne pas tirer les conséquences du refus de la salariée soit en la licenciant pour faute, soit en lui proposant un poste de direction dans un autre établissement comme le préconisait l'avis d'aptitude du médecin du travail, est en soi un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'employeur persistant dans l'application d'une sanction dont il ne pouvait pas ignorer qu'elle était irrégulière puisque non prévue par le règlement intérieur. MME Q... produit en outre trois attestations de Mesdames U... P... et V... Y... ainsi que de M. E..., directeur de l'établissement ESAT de Palaiseau, dont la cour considère qu'ils établissent de manière probante qu'au poste de chargée de mission sur lequel l'appelante se trouve mutée, elle subit manifestement une sorte de mise au placard par rapport à sa qualification, M. E... indiquant que s'étant ouvert de la situation qui lui paraissait maltraitante de MME Q... à la directrice générale adjointe, Mme J... celle-ci lui avait déclaré qu'elle en était bien consciente mais qu'il n'était pas possible à la direction générale de lui confier des dossiers par souci de confidentialité compte tenu des procédures juridiques en cours. En conséquence, infirmant le jugement du conseil des prud'hommes, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de MME Q... au jour de la présente décision et de dire qu'elle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail L'article 10 des dispositions résultant des avenants 265 du 21 avril 1999 et 1 du 20 juin 2000 de l'annexe 6 de la convention collective applicable aux cadres prévoit une indemnité de licenciement pour le cadre qui compte plus de deux ans d'ancienneté au service de la même entreprise d'un mois par année de service sans pouvoir dépasser 18 mois de salaire. Au vu des bulletins de paie versés aux débats, la rémunération mensuelle brute de la salariée s'élève à 3.368,96 € au titre du traitement indiciaire plus 526,40 € au titre de l'indemnité de sujétion particulière soit un total de 3.895,36 € et non 4.213,36 € comme indiqué page 2 des conclusions de l'appelante. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée au jour de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de son salaire et du maximum de l'indemnité susceptible d'être perçue, il y a lieu de lui allouer la somme de 70.116,48 €, correspondant au plafond prévu par la convention collective. Eu égard à l'article 9 des dispositions visées ci-dessus, MME Q... a droit à un préavis de 6 mois soit 23.372,16 € plus 2.337, 21 € au titre des congés payés afférents. MME Q... fait valoir que l'ensemble des faits dont elle s'est ressentie victime a dégradé sa santé, qu'elle a subi un préjudice sur le plan moral, que sa fin de carrière et sa réinsertion seront difficiles compte tenu de son âge (61 ans en novembre 2018) et que sa baisse de revenus impactera à court terme sa pension de retraite ; eu égard à l'ensemble de ces éléments, il est approprié de lui allouer en application de l'article L 1235-3 du code du travail la somme de 50.000 €. (...) Sur les autres demandes Il y a lieu d'ordonner la remise par l'Association Altérité des documents conformes à la présente décision (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi). Il y a lieu également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions précisées au dispositif. L'Association Altérité, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à MME Q... la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS en tout état de cause QU'aucun manquement ne saurait être retenu à l'encontre de l'employeur lorsque la mise en oeuvre d'une modification sanction refusée par le salarié résulte de la seule exécution d'une décision de justice ; qu'en l'espèce, dans son jugement du 22 novembre 2016, le conseil de prud'hommes d'Evry avait « dit la sanction justifiée » et avait « Ordonné la poursuite du contrat de travail » ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que la mesure querellée n'avait effectivement été mise en oeuvre qu'après cette décision de justice, la salariée n'ayant finalement occupé le poste de chargé de mission litigieux qu'à compter du 23 novembre 2017 ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts exclusifs de l'association Altérité, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu les articles 1103 et suivants du code civil, les articles L. 1221-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil devenu les article 1224 et suivants du même code ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent valablement se fonder sur une pièce qu'ils ont expressément écartée des débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément écarté des débats les pièces 55 à 59 versées aux débats par la salariée ; que dès lors, en se fondant sur les attestations de Mme P..., (pièce d'appel adverse n° 55), de Mme Y... (pièce d'appel adverse n° 57) et de M. E... (pièce d'appel adverse n° 56), pour dire établie une mise au placard de la salariée et prononcer en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association Altérité, la cour d'appel a violé les articles 16 et 135 du code de procédure civile ; 3°) ALORS subsidiairement QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'en privilégiant une modification fonctionnelle du contrat de travail de Mme Q... et non un licenciement malgré la gravité des faits de harcèlement moral auxquels celle-ci s'était livrée, il permettait à sa salariée, proche de la retraite, de ne pas être privée d'emploi tout en préservant la santé de ceux qui avaient été victimes de ses agissements ; que l'association exposait encore que la mutation envisagée ne portait aucunement atteinte ni à la rémunération de la salariée ni à ses avantages pas plus qu'à sa qualification conventionnelle ; que l'employeur insistait encore sur le fait que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à une date à laquelle la mutation litigieuse n'avait pas été mise en oeuvre, la salariée étant placée en arrêt de travail ; qu'en jugeant que la persistance de l'employeur à vouloir muter la salariée et à ne pas tirer les conséquences de son refus constituait en soi un manquement suffisamment grave pour justifier la demande de résiliation, sans rechercher si les circonstances invoquées par l'employeur, notamment les propres manquements de la salariée dénoncés par les délégués du personnel, l'absence d'incidence de la mutation sur sa rémunération et sa qualification conventionnelle, n'étaient pas de nature à exclure que l'employeur ait pu commettre un manquement suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil devenu les article 1224 et suivants du même code ;

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