Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2024
N° RG 23/04357 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN5M
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
c/
[E] [G]
[F] [D]
S.C.I. SCCV [Adresse 12]
S.A.S. SAFRAN IMMOBILIER
SA SMA
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 28 août 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/02215) suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2023
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître ASENCIO substituant Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[E] [G]
né le 27 Mars 1984 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]
[F] [D]
née le 03 Décembre 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]
représentés par Maître Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. SCCV [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] - [Localité 7]
S.A.S. SAFRAN IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] - [Localité 7]
SA SMA Assureur CNR de SAFRAN IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] - [Localité 9]
représentées par Maître AVRIL substituant Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] domiclié [Adresse 8] [Localité 14] représenté par son syndic la SARL CABINET GIRONDIN pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
M. [E] [G] et Mme [F] [D] ont acquis auprès de la SCI SCCV [Adresse 12], un appartement et un parking couvert en l'état futur d'achèvement dans un immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 14]. Plusieurs sociétés sont intervenues dans le cadre de la construction.
Le procès verbal de livraison a été signé le 02 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2021, les consorts [G]-[D] ont dénoncé des réserves.
Par acte d'huissier du 1er décembre 2022, les consorts [G]-[D] ont fait assigner, en référé, la société [Adresse 12], la SAS Safran Immobilier, la SA Banque Cic Sud Ouest et la SA SMA, es qualité d'assureur de la société Safran Immobilier, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte d'huissier du 06 juin 2023, les consorts [G]-[D] ont fait assigner, en référé, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé contradictoire du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- joint les instances enrôlées sous les n°RG 22/02215 et RG 23/01219, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références,
- ordonné une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Mme [B] [M],
[Adresse 4]
[Localité 6],
portable : [XXXXXXXX01]
- dit que l'expert répondra à la mission suivante :
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire,
* préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable,
* vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature, leur origine et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
* effectuer une recherche de fuite ; dire si les remontées (pénétrations) d'eau ont pour origine des non-façons et/ou malfaçons,
* dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,
* dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées,
* pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
* rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles, encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur,
* donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, notamment en ce qui concerne la suppression des infiltrations d'eau, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble,
* donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
* donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation,
* constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai,
- rappelé que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
- invité l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demandeurs les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
- dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité
distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
- fixé à la somme de 3 500 euros la provision que M. [G] et Mme [D] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le trésor,
- dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
- dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal
judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que M. [G] et Mme [D] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La société Banque CIC Sud Ouest, ci-après également la société CIC, a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 21 septembre 2023, et par conclusions déposées le 25 mai 2024, elle demande à la cour de :
- déclarer la société Banque Cic Sud Ouest recevable et bien fondée en son appel et en conséquence,
- infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 août 2023 rendue dans une instance n° RG 22/02215 en ce qu'à l'encontre du Cic sud Ouest, elle :
* ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Mme [B] [M],
[Adresse 4]
[Localité 6],
portable : [XXXXXXXX01]
* dit que l'expert répondra à la mission suivante :
se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire,
préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable,
vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature, leur origine et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
effectuer une recherche de fuite ; dire si les remontées (pénétrations) d'eau ont pour origine des non-façons et/ou malfaçons,
dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,
dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées,
pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles, encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur,
donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, notamment en ce qui concerne la suppression des infiltrations d'eau, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble,
donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation,
constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai,
* rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
* invite l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demandeurs les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
* dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
* fixe à la somme de 3 500 euros la provision que M. [G] et Mme [D] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le trésor,
* dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
* dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
* rejette toutes autres demandes, spécialement la demande de mise hors de cause du Cic Sud Ouest,
Et statuant à nouveau,
- prononcer la mise hors de cause du Cic Sud Ouest,
- rejeter toute demande contraire formée contre le Cic Sud Ouest,
- condamner in solidum M. [G] et Mme [D] aux dépens et à une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 5 décembre 2023, le SDC de la [Adresse 15] demande à la cour de :
- constater que le SDC de la [Adresse 15] s'en remet à l'appréciation de la cour d'appel de Bordeaux,
- condamner les consorts [G]-[D] à indemniser le SDC de la [Adresse 15] au titre des dépens.
Par ordonnance de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux du 24 janvier 2024, la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées le 8 janvier 2024 par la société SMA, la société Safran Immobilier, la SCCV [Adresse 12], intimées.
Les consorts [G]-[D] ont constitué avocat. Ils n'ont pas déposé de conclusions.
L'avocat de la Banque Cic Sud-Ouest demande le rabat de la clôture au jour des plaidoiries.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 24 juin 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
In limine litis, au vu de l'accord des parties, la cour, en application de l'article 800 du code de procédure civile, déclare recevables les dernières conclusions de la société appelante déposées au greffe le 27 mai 2024, ces dernières ne faisant en outre que préciser en droit l'argumentaire déjà soulevé.
I Sur la demande de mise hors de cause de la société CIC.
La société appelante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il n'avait pas à se prononcer sur la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement et qu'il était prématuré à ce titre de la mettre hors de cause.
Or, elle rappelle qu'elle n'a pas donné de garantie de parfait achèvement, mais une garantie financière d'achèvement, donc de financer l'achèvement du chantier dans la mesure où le prestataire ne disposerait plus des fonds suffisants à cette fin et non de réparer les désordres signalés suite à la réception. Elle souligne que sa garantie ne concerne en outre que les sommes destinées à assurer l'état d'habitabilité de l'immeuble et n'est valable que jusqu'à son achèvement.
Elle en déduit qu'il est discutable que le juge des référés rejette sa mise hors de cause, alors que sa garantie n'est pas invoquée, en tant que juge de l'évidence.
Surtout, elle affirme que sa garantie a cessé au sens de l'article R.261-24 du code de la construction et de l'habitation avec l'attestation d'achèvement du 8 avril 2022, peu importe qu'il existe encore des désordres, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
***
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article R.261-24 du code de la construction et de l'habitation dispose 'La garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R.261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R.261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d''uvre, la constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant.
La personne qui constate l'achèvement remet au vendeur une attestation d'achèvement, en trois exemplaires originaux, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement. Le vendeur remet l'un des trois exemplaires de cette attestation à l'organisme garant mentionné à l'article R. 261-17 et un autre au notaire chargé de la vente.'
La cour constate en premier lieu qu'il est versé aux débats une attestation émanant de Mme [S] [Z], architecte, en date du 8 avril 2022 mentionnant constater l'achèvement de l'immeuble objet du présent litige (pièce 2 de la société appelante).
Il résulte de cet élément que la société CIC établi, alors qu'il n'est pas remis en cause qu'elle assure une garantie financière d'achèvement, que cette garantie n'est plus due en application de l'article R.261-4 du code de la construction et de l'habitation précité.
Dès lors, le premier juge ne pouvait retenir à la cause cette partie, faute d'intérêt légitime à la voir participer à la mesure d'instruction ordonnée et il convient d'ordonner la mise hors de cause de la société CIC, pour laquelle les opérations d'expertise ne seront pas communes et opposables.
La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [G] et Mme [D], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Déclare recevables les conclusions déposées par la société CIC le 27 mai 2024 ;
Infirme la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 août 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société CIC ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Ordonne la mise hors de cause de la société CIC à l'encontre de laquelle les opérations d'expertise ne seront pas communes et opposables ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile lors de la présente procédure d'appel ;
Condamne in solidum M. [G] et Mme [D] aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,