Cour de cassation, 15 avril 2008. 06-45.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.932
Date de décision :
15 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Alix Bellanger et associés le 14 novembre 1994, en qualité de " consultant senior " moyennant une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable dite " bonus " ; qu'à la suite d'un différend portant sur la prime versée afférente à l'année 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale qui, par ordonnance du 21 février 2003, a alloué une somme à titre de provision ; que, n'obtenant pas le versement de cette somme, le salarié a fait procéder, le 7 avril 2003, à une saisie attribution entre les mains d'un des clients qu'il avait apporté à son employeur ; que M. X... a été mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute lourde le 28 avril 2003 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X... avait utilisé à des fins personnelles des informations et des documents qu'il détenait en raison de sa qualité de cadre dirigeant dans l'entreprise, manquant ainsi à la loyauté à laquelle il était tenu à l'égard de son employeur et que de tels agissements étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'initiative du salarié n'était pas justifiée par le refus infondé de son employeur de s'acquitter du paiement d'une dette salariale importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Alix Bellanger et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alix Bellanger et associés à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.
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