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Tribunal Administratif de Lyon, 29 octobre 2024. 2409550

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2409550

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 9 août 2024, M. B A a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2405262 rendue par le juge des référés le 5 juillet 2024. Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution de cette ordonnance. Par un courrier du 9 août 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2405262 rendue par le juge des référés le 5 juillet 2024. Par une ordonnance n°2409550 du 14 octobre 2024, l'injonction prononcée par l'ordonnance du 5 juillet 2024 a été assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard si la préfète du Rhône ne justifiait pas, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, avoir exécuté l'ordonnance du 5 juillet 2024. Par un courrier du 24 octobre 2024, la préfète du Rhône indique qu'un titre de séjour d'une durée de dix ans est en cours de fabrication et que M. A bénéfice dans l'attente d'un titre provisoire de séjour valable jusqu'au 14 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ". 2. Par courrier du 24 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a décidé de délivrer un certificat de résidence à M. A, et dans l'attente de la confection de cette carte, elle l'a muni d'un titre provisoire de séjour valable jusqu'au 14 décembre 2024. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté les ordonnances des 5 juillet et 14 octobre 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 14 octobre 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontrede la préfète du Rhône par l'ordonnance du 14 octobre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 29 octobre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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