Cour administrative d'appel de Paris, 27 août 2024. 24PA01886
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA01886
Date de décision :
27 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de lui délivrer une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour son père défunt.
Par une ordonnance n° 2201336/5-4 du 1er mars 2024, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme B demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 5 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de Mme A B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Par un courrier reçu le 22 août 2019, Mme A B a sollicité de la ministre des armées la délivrance d'une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour son père décédé en tant qu'ancien combattant de l'armée française. Elle relève appel de l'ordonnance du 1er mars 2024 par laquelle la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus de la ministre des armées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, que les recours relatifs à l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale, notamment concernant l'affiliation rétroactive d'un individu à l'un de ses régimes, relèvent de la compétence du seul juge judiciaire. La requête de Mme B, qui est manifestement mal fondée, ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 août 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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