Texte intégral
N° RG 24/07035 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4GQ
Nom du ressortissant :
[X] [C]
[C]
C/
PREFET DE LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [C]
né le 18 Mai 1979 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Septembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mars 2020, [X] [C] s'est vu notifier un arrêté d'expulsion du territoire français, pris par le préfet de l'Ain le 13 décembre 2019.
Par décision du 22 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du même jour.
Par ordonnances des 24 juin 2024, 22 juillet 2024 et 21 août 2024 (chacune confirmée par des décisions de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon, rendues le 26 juin 2024, 24 juillet 2024 et 23 août 2024), le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [C] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 4 septembre 2024, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2024 à 14 heures 34, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à cette requête.
[X] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 septembre 2024 à 9 heures 11, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est donc impossible.
[X] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 septembre 2024 à 10 heures 30.
[X] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, en soulignant qu'il n'existait pas de perspective d'éloignement à bref délai.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [X] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu toutefois que, d'une part, [X] [C] a été condamné à vingt-cinq reprises par des juridictions pénales françaises, la dernière fois par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à une peine d'un an d'emprisonnement ; que cette situation caractérise une menace pour l'ordre public en France, toujours actuelle et suffisamment grave, pour justifier la prolongation de la rétention administrative ; que, d'autre part, l'allégation de [X] [C], selon laquelle il a déjà fait l'objet dix-huit fois d'une mesure de rétention, qui n'est pas démontrée, et le seul fait que les autorités algériennes ([X] [C] étant ressortissant de cet Etat) n'ont pas répondu aux sollicitations du préfet en vue de la délivrance des documents de voyage, ne suffisent à écarter toute perspective d'éloignement à bref délai ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [C] ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Régis DEVAUX
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