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Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-20.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.392

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société SEF (Société industrielle des nouvelles techniques radio-électriques et de l'électronique française), dont le siège est à Asnières (Hauts-de-Seine), ... et actuellement à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; 2°) La société anonyme Thomson CSF ayant absorbé la société SEF, dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de : 1°) La société Isopipe, société anonyme dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; 2°) La société anonyme CGEE Alsthom, société anonyme dont le siège est à Levallois (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; 3°) Les Assurances générales de France, dont le siège est à Paris (2e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SEF et de la société Thomson CSF, de Me Odent, avocat de la société Isopipe, de Me Vuitton, avocat de la société CGEE Alsthom et des AGF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Industrielle des nouvelles techniques Radio-électriques et de l'Electronique Française (la SEF) aux droits de laquelle se trouve la société Thomson CSF, a vendu et livré à la société Isopipe un ensemble générateur pour chauffage de tubes en acier doux fabriqué par la société CGEE Alsthom ; que pour remédier à des difficultés de fonctionnement, un technicien de la SEF et un technicien de la société CGEE Alsthom sont intervenus sur l'appareil qui, la nuit suivante, s'est embrasé au moment où un chef d'équipe de la société Isopipe ayant vu que l'intérieur de l'ondulateur était porté au rouge, en a ouvert la porte ; que l'arrêt attaqué confirmant de ce chef le jugement du tribunal de commerce de Sedan, a, en écartant la responsabilité des sociétés Isopipe et CGEE Alsthom, cette dernière comparaissant avec son assureur, la compagnie Assurances Générales de France, déclaré la SEF seule et entière responsable de l'incendie et l'a condamnée à en réparer les conséquences ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que la SEF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les juges ont le devoir d'imputer à toute partie intervenue dans la réalisation d'un dommage la faute commise par elle et de nature à influer sur l'étendue des responsabilités de sorte, qu'ayant relevé explicitement que la coupure du courant et le respect d'un délai avant l'ouverture de l'appareil aurait entraîné un refroidissement empêchant son incendie, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, écarter le caractère fautif et causal de l'attitude du préposé de la société Isopipe lequel ayant remarqué de l'extérieur l'incandescence interne et anormal du convertisseur qu'il savait fonctionner à l'électricité, en avait aussitôt ouvert la porte en un geste que rien n'imposait et que contredisait toute prudence, qu'en statuant comme elle a fait, elle a violé par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la cause de l'incendie se trouve dans le fait que l'appareil a été remis en fonctionnemnet alors que les panneaux arrières, indispensables à son refroidissement, n'avaient pas été replacés, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le respect d'un délai avant l'ouverture de l'appareil aurait empêché son incendie, mais a retenu que s'il eût été préférable que le courant soit coupé avant l'ouverture, cette manoeuvre n'aurait pas suffi à éviter l'incendie lors de cette ouverture, a pu estimer que n'était pas fautif, le comportement du chef d'équipe de la société Isopipe qui a eu le réflexe d'ouvrir la porte pour se rendre compte de la situation ; que la cour d'appel a ainsi, sans méconnaître ses propres constatations, justifié sa décision de ce chef sans violer le texte précité ; D'où il suit que le moyen en sa première branche doit être rejeté ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a décidé qu'aucune faute ne peut être mise à la charge de la société CGE Alsthom en énonçant que le contrôle du débit d'air de refroidissement était effectué par un dépréssimètre, que ce débit était suffisant mais que son flux n'était pas orienté dans une bonne direction du fait de l'absence des panneaux arrières dont le rôle dans le refroidissement de l'appareil était essentiel, celui-ci se faisant par leur intermédiaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SEF reprochant à la société CGE Alsthom, constructeur de l'appareil, de n'avoir pas prévu de contrôle de la température de celui-ci, élément dont elle affirmait qu'il était en rapport direct avec le sinistre dont la cour d'appel constatait qu'il avait été causé par son échauffement, celle-ci n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société CGE Alsthom dans la réalisation du dommage dont la société Isopipe a souffert du fait de l'incendie, l'arrêt rendu le 17 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les défenderesses, envers les demanderesses, aux dépens liquidés à la somme de trois cents soixante sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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