Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre 2ème section
N° RG 22/12125 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6XW
N° MINUTE :
11
Réputé contradictoire
Assignation du :
06 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [M] [R]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0055
Décision du 13 Mai 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/12125 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6XW
DÉFENDERESSE
Madame [B] [I]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0981
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Louise FLORET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 1994, Monsieur [K] a donné à bail commercial à Madame [B] [I] un local, sis [Adresse 6] à [Localité 10].
Monsieur [K] est décédé le 4 octobre 2015. Monsieur [S] est devenu propriétaire par succession. Décédé le 26 juillet 2021, Monsieur [F] [R], Monsieur [T] [R], Monsieur [E] [R], Madame [M] [R] et Monsieur [N] [R] sont devenus propriétaires par succeSsion.
Par acte extrajudiciaire du 6 octobre 2022, Monsieur [F] [R], Monsieur [T] [R], Monsieur [E] [R], Madame [M] [R] et Monsieur [N] [R] (ci-après l’indivision [R]) ont assigné Madame [B] [I] devant la présente juridiction, aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [B] [I] en raison du manquement à son obligation de régler ponctuellement le loyer ;
- En tout état de cause, condamner Madame [B] [I] à verser à l’indivision [R] la somme de 19.382 euros correspondant aux loyers exigibles jusqu’à la fin du deuxième trimestre 2022 avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.823,20 euros à compter du 3 mai 2022 et pour le surplus, à compter de la délivrance de l’assignation,
- fixer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 600 euros qui sera due à compter de juillet 2022 et ce, jusqu’à la parfaite libération des locaux;
- assortir le jugement de l’exécution provisoire ;
- condamner Madame [B] [I] à verser à l’indivision [R] une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [B] [I] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Il est expressément renvoyé à l’assignation des demandeurs pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 22 avril 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” L’article 125 du même code dispose que “le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.”
En l’espèce, les bailleurs sollicitent à titre principal la résiliation du bail en raison d’impayés de loyers.
Par messages RPVA en date des 25 mars et 16 avril 2024, le conseil des bailleurs a sollicité la radiation en indiquant qu’il avait appris que le local commercial avait été vendu et qu’il n’avait pas pu recueillir les instructions de ses mandants sur un éventuel désistement.
Par message RPVA du 8 avril 2024, le Conseil du preneur s’est opposé à la demande de radiation en indiquant que la procédure est sans objet en ce que l’indivision [P] a cédé le 9 mars 2023 à la SCI ODAMEES le fonds de commerce exploité par Madame [B] [I] et que par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture du rétablissement professionnel de Mme [B] [I] et a effacé ses dettes tant à l’égard de l’indivision [R] qu’à l’égard de la SCI ODAMEES à hauteur respectivement de 10.488,40 euros et de 24.823,20 euros.
Ces éléments nouveaux produits postérieurement à l’ordonnance de clôture, en ce qu’ils peuvent remettre en cause l’intérêt à agir des demandeurs à la demande de résiliation judiciaire du bail commercial constituent un élément grave justifiant une révocation de l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 9 octobre 2024 :
- pour conclusions des parties sur la question de la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir des demandeurs à la suite de la cession du fonds de commerce et du jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2024 ;
- à défaut radiation.
Les dépens et les demandes formulées selon l'article 700 du code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2023;
Renvoie l’examen de la présente affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2024 :
- pour conclusions des parties sur la question de la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir des demandeurs à la suite de la cession du fonds de commerce et du jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2024 ;
- à défaut radiation.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2024
Le Greffier Le Président
Louise FLORET Sandra PERALTA
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