Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-21.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.740
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° P 96-21.740 formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt n° 645 rendu le 23 septembre 1996 par 1re Chambre civile de la cour d'appel de Grenoble, rendu au profit :
1 / de M. Emile Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Janine Y..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° R 96-21.742 formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche,
en cassation de l'arrêt n° 644 rendu le 23 septembre 1996 par la 1re Chambre civile de la cour d'appel de Grenoble, rendu au profit de :
1 / M. François X...,
2 / Mme Angèle B..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
La Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche invoque, à l'appui des pourvois n° P 96-21.740 et R. 96-21.742, un moyen identique annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, de la SCP Gatineau, avocat des époux Y... et des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° P 96-21.740 et R 96-21.742 ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, qui sont identiques, de chacun des pourvois :
Attendu qu'une société à responsabilité limitée dénommée Cuirs et peaux (la société) a été constituée entre MM. A..., Apocher, Franck X... et Alain Y... afin d'acquérir et d'exploiter un fonds de commerce vendu par M. A... ; qu'à cette fin M. Franck X..., gérant, a sollicité un prêt auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche (la Caisse) , qui, le 5 février 1990, a fait une offre de prêt de 4 millions de francs au taux de 9,63 % rembousable en 7 ans, prêt consenti ensuite par un acte sous seing privé du 6 avril 1990 ; qu'en mai 1990, les parents de M. Alain Y... et ceux de M. Franck X... se sont rendus cautions au profit de la Caisse, chacun à hauteur de 1 million ; que, toutefois, la Caisse -qui soutenait que le prêt avait été accordé par l'un de ses préposés sans aucune vérification-, a demandé le 3 juillet 1990 à la société des documents d'information qui manquaient au dossier, à savoir un extrait Kbis, un récapitulatif des avoirs patrimoniaux des cautions, des documents comptables certifiés sur les trois derniers exercices de l'exploitation par M. Z..., ainsi que l'évaluation certifiée de la valeur du fond ; que le 10 juillet de la même année la caisse a notifié à la société sa décision" d'annuler" le crédit faute d'éléments de justification , mais que la juridiction des référés, saisie par la société a ordonné à la Caisse de respecter l'engagement qu'elle avait pris et de débloquer le crédit , ce qui a été fait à l'occasion de la vente du fonds intervenue le 22 septembre 1990 ; que la société n'ayant pu faire face aux échéances de remboursement à partir du mois de janvier 1992 et ayant été mise en liquidation judiciaire en janvier 1993, la Caisse a assigné les cautions en paiement ; que les arrêts attaqués (Grenoble, 23 septembre 1996), réformant les décisions du tribunal de grande instance, qui avaient annulé les cautionnements en raison de la réticence dolosive de la caisse à l'égard des époux Y... et X..., a retenu que celle-ci avait commis une faute en manquant vis-à-vis d'eux à son devoir de conseil et d'information et leur a alloué en réparation une somme qui se compensait avec celle qu'ils devaient à raison de leur cautionnement ;
Attendu qu'à l'encontre de ces arrêts la Caisse invoque des griefs tirés d'une violation des articles 1134,1147, 1149, 1382 et 2011 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, de première part, que la Caisse, en raison de la négligence et de l'incompétence de l'un de ses préposés, avait consenti le prêt de quatre millions à la société sans aucune vérification ; de deuxième part, qu'au moment de la vente du fonds de commerce, son vendeur, M. Z..., était grevé d'un endettement bancaire important, que le chiffre d'affaire du fond était en chute importante et constante, que les comptes prévisionnels n'étaient pas satisfaisants, et qu'il y avait une disproportion entre les 4 millions prêtés et la valeur d'un fonds acquis 600 000 francs en 1984 ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir retenu, a bon droit, qu'un établissement de crédit est tenu de donner aux cautions des éléments d'information sur la situation du débiteur principal au regard du prêt qui lui est consenti, a pu décider que la Caisse avait commis une faute contractuelle en accordant un crédit sans procéder au préalable aux vérifications nécessaires et en se mettant ainsi dans l'impossibilité d'informer les cautions ; que le fait qu'une caution ait la possibilité d'être informée par ailleurs n'est pas de nature à exonérer un établissement de crédit de son devoir d'information, et qu'enfin l'invocation d'une collusion entre les parents cautions et leurs enfants relevait d'une allégation qui n'était assortie d'aucune preuve ; qu'ainsi, eu égard aux fautes commises par la Caisse, les arrêts sont légalement justifiés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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