Texte intégral
ARRÊT N°2024/373
NB
N° RG 23/00350 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4HO
[T]
C/
[O]
[I]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] en date du 14 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 21 MARS 2023 RG n° 21/02408
APPELANTE :
Madame [J] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [G] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2024 devant Madame BRUN Nathalie,présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 octobre 2024, après prorogation.
* * *
LA COUR
Par acte notarié en date du 17 juillet 2019, Mme [G] [I] et M [R] [O] ont vendu à Mme [J] [T] un appartement sis à [Adresse 10], moyennant le prix de 120.000 €.
Selon jugement en date du 14 février 2023 le tribunal judicaire de Saint Denis de la Réunion a statué comme suit :
-DECLARE recevable la demande de Mme [T] ;
-DEBOUTE Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
-CONDAMNE Mme [T] à payer à M. [O] et Mme [I] la somme totale de 1.300 € au titre des frais irrépétibles ;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
-CONDAMNE Mme [J] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée le 21 mars 2023 Mme [T] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 mai 2023 elle demande à cour de :
A titre principal,
Vu les articles 1137 et 1144 du Code civil :
- Annuler la vente immobilière du 17 juillet 2019 intervenue entre Mme [T] et les Consorts [O] et [I] ;
- Remettre les choses en l'état où elles se trouvaient avant ladite vente : restituer le prix de vente a Mme [T] par les vendeurs, restituer l'appartement aux consorts [O] et [I].
Subsidiairement,
Vu les articles 1641 et 1644 du Code civil :
- Déclarer la demande de Mme [J] [T] recevable et bien fondée,
et en conséquence :
- Condamner M. [O] et Mme [I] à payer la somme de 37.627,54 euros à Mme [T];
A titre subsidiaire, Vu l'article 1231-1 du Code civil :
- Condamner M. [O] et Mme [I] à lui payer la somme de 37.627,54 euros;
En tout état de cause,
- Condamner M. [O] et Mme [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [O] et Mme [I] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2023,
SUR CE
L'article 9 du Code de procédure civile prévoit : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."
Mme [T] expose avoir pris possession d'un appartement qui affichait une superficie inférieure à celle mentionnée dans l'acte de vente et dans lequel les travaux, que devaient réaliser les vendeurs, étaient inachevés, et dans lequel il manquait des meubles prévus dans l'acte de vente.
Au soutien de son appel et de l'erreur de superficie alléguée, elle produit un mesurage réalisé par la société Topex, qui révèle une superficie du bien de 29,08 mais avec un séjour de 5, 39m2, alors que celui annexé à l'acte notarié retient une superficie de 22, 99m2.
Or, l'acte de vente du 17 juillet 2019 ne mentionne rien sur l'état du bien décrit en page 10 et renseigne la superficie du bien, que les vendeurs ont déclaré être de 36,36 m 2, sur la base d'un mesurage effectué par un professionnel de l'immobilier, RL Detection, le 28 mars 2019, annexé à l'acte de vente.
Ensuite, Mme [T] soutient qu'il était convenu avec les vendeurs que ces derniers effectuent des travaux dans l'appartement, et qu'elle a accepté de ce fait une remise des clés différée.
Il ne ressort nullement des dispositions contractuelles susvisées et des pièces soumises au débat un quelconque engagement des vendeurs pour qu'ils réalisent lesdits travaux allégués avant la vente et une remise différée des clés.
C'est à bon droit que premier juge a considéré que les deux motifs invoqués par l'appelante pour demander l'annulation de la vente pour dol sont infondés.
En outre, Mme [T] se contente de reprocher aux vendeurs les mêmes manquements susvisés et faute d'éléments probants nouveaux en cause d'appel, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'inexécution par les vendeurs de leurs obligations contractuelles.
Mme [T], succombant, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne Mme [J] [T] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par madame Nathalie BRUN, présidente de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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