Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/00796
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00796
Date de décision :
13 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00796 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKT2
AFFAIRE :
[H] [M]
[K] [O]
...
C/
Société [23] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-2224
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 11]
APPELANTS - non comparants, non représentés
****************
Société [23]
Chez [21]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Société [17]
Chez [25]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Société [24]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société [13]
Chez [Localité 22] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [16]
Chez [15]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Société [16]
[Adresse 20]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société [14]
Service surendettement
[Adresse 26]
[Localité 5]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre,
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juillet 2022, M. [H] [M] et Mme [K] [O] ont saisi la [18], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 juillet 2022.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 4 octobre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 48 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 071 euros et avec liquidation de leur épargne bancaire de 2 000 euros.
Statuant sur le recours de M. [H] [M] et Mme [K] [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le11 décembre 2023, a :
- déclaré le recours recevable,
- actualisé la créance du [24] à la somme de 598, 68 euros,
- fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [K] [O] et M. [H] [M] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 4 octobre 2022,
- dit que les versements de Mme [K] [O] et M. [H] [M] s'effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2024 et pendant 48 mensualités de 2071 euros à taux maximum de 0,77% avec liquidation de l'épargne de 2 000 euros.
Par lettre déposée au greffe le 21 décembre 2023, M. [H] [M] et Mme [K] [O] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 16 décembre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 4 octobre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 6 mai 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [H] [M] et Mme [K] [O], qui ont signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Par courrier reçu à la cour le 28 juin 2024, M. [H] [M] et Mme [K] [O] indiquent qu'ils se désistent de leur appel.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier en date du 26 juin 2024 et reçu le 28 juin 2024, M. [H] [M] et Mme [K] [O] se sont desistés purement et simplement de leur appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'appel de M. [H] [M] et Mme [K] [O], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [18], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La première présidente de chambre,
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