Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/06282 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCH5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [X]
Me Julia MAZIER
[Adresse 5]
MINISTERE PUBLIC
[C] [X]
ORDONNANCE
Le 08 Septembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Thomas VASSEUR, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [P] [X]
Actuellement hospitalisée à la
[Adresse 6]
non comparante, représentée par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE LA CLINIQUE MGEN [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [C] [X]
père, tiers
né en à
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l'audience,
A l'audience publique du 08 Septembre 2023 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Mme [P] [X] a fait l'objet, de la part du directeur de l'établissement de santé mentale de [Localité 4], le 23 août 2023, d'une décision ordonnant son admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète.
Par décision du 26 août suivant, la directrice de cet établissement a ordonné la poursuite des soins, toujours sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 31 août 2023 notifiée le même jour à Mme [X], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Versailles le 1er septembre 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 8 septembre 2023.
L'audience s'est tenue le jour prévu, au siège de la juridiction, en chambre du conseil, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Entre-temps, Mme [X] a fait l'objet d'une décision du directeur de l'ESM de [Localité 4], en date du 5 septembre 2023, ordonnant le maintien en soins psychiatriques sous une forme autre que l'hospitalisation complète, et sur la base d'un programme de soins.
Cette décision a été prise au regard notamment d'un certificat médical d'un psychiatre de cet établissement qui a indiqué que le programme de soins, sous une forme ambulatoire, avait été convenu avec la patiente.
L'avocat général près la cour d'appel de céans a rendu, le 6 septembre 2023, un avis préconisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, étant mentionné que cet avis ne fait pas état de l'information, susceptible d'être parvenue au dossier postérieurement de la prise en charge des soins de Mme [X] sous une forme ambulatoire, tenant à ce que cette dernière ne fait plus l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète.
Mme [X] ne s'est pas présentée à l'audience.
Son avocate a indiqué que le programme de soins ayant été convenu avec l'établissement de soins, elle ne soutenait plus les termes du recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [X] ne soutenant plus les termes du recours, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, étant observé que la patiente ne fait au demeurant plus l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète.
Par ailleurs, il résulte du certificat médical du médecin psychiatre au sein de l'établissement de santé mentale de [Localité 4] que la patiente, âgée de 25 ans, est connue du secteur pour un trouble psychiatrique chronique mais qu'elle s'est désormais engagée à s'écarter des toxiques et de l'alcool, ainsi que des réseaux sociaux et qu'elle accepte de se soumettre à des contrôles mensuels des toxiques dans les urines pendant un an. Elle a également donné son accord pour un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique et psychologique en mode ambulatoire.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Constatons que Mme [X] ne fait plus l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète depuis le 5 septembre 2023 ;
Constatons que le programme de soins dont Mme [X] fait désormais l'objet est accepté par elle ;
Constatons que Mme [X] ne soutient plus les termes de son recours ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna Valette, le greffier, Thomas Vasseur, président de chambre,
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