Cour de cassation, 21 janvier 2021. 19-23.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-23.432
Date de décision :
21 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° N 19-23.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
La société G..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.432 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société [...] a formé un pourvoi incident éventuel, dirigé contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller rapporteur référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société G..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société [...], de la SCP L.Poulet-Odent, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel.
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits à l'appui du pourvoi principal par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
III - Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le Gaec G..., devenu l'EARL G..., de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices relatifs à la stabulation ;
AUX MOTIFS QUE « II - la stabulation :
Les travaux relatifs à la stabulation ont fait l'objet d'une réception écrite sans réserves le 28 novembre 2003 ;
Il appartient au Gaec qui agit sur le fondement de la garantie décennale de l'entreprise de démontrer l'existence de désordres cachés, acquis avant le 28 novembre 2013, désordres qui compromettent la stabilité de l'ouvrage ou sa destination ;
Il ressort du rapport déposé par M. P... le 8 novembre 2011 qu'il semble retenir trois désordres comme relevant de la garantie décennale :
- la fissuration du dallage,
- le défaut de positionnement du treillis soudé,
- l'absence de mise hors gel des extrémités du dallage ;
Le Gaec estime que les désordres sont décennaux, portent atteinte la solidité de l'immeuble dans la mesure où la fissuration du dallage établit une absence d'étanchéité ;
Il fait valoir que l'arrêté du 24.12.2002 prévoit que tous les sols des bâtiments d'élevage sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité, que l'arrêté préfectoral du 23.02.1996 prévoit que toutes les installations d'évacuation sont maintenues en parfait état d'étanchéité ;
La société [...] fait valoir quant à elle que le dallage de la stabulation compte tenu de la destination du local a une étanchéité suffisante ;
Force est de relever que l'expert ne démontre pas que la stabulation présente effectivement un défaut d'étanchéité ; Il indique en effet que la fissuration du dallage est inéluctable, que l'étanchéité est impossible quelle que soit la qualité de la réalisation, qu'elle n'est pas requise de manière absolue pour une stabulation ;
De même, si le défaut de positionnement du treillis contribue aux fissures, l'expert ne soutient ni ne démontre que les fissures existantes compromettent la destination de l'immeuble ou la solidité de l'ouvrage ou les compromettront dans le délai décennal, délai acquis au 28 novembre 2013 ;
S'agissant du défaut de mise hors gel, l'expert ne décrit pas non plus les désordres actuels qui résultent de ce défaut d'ouvrage ;
Le tribunal a quant à lui ajouté aux désordres décennaux retenus par l'expert le défaut de calage des murs, l'absence de renforts tout en relevant qu'ils étaient apparents ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a qualifié les désordres affectant la stabulation de décennaux ;
Le Gaec ayant demandé la condamnation de l'entreprise au titre de sa seule responsabilité décennale s'agissant de la stabulation sera donc débouté de ses demandes » ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant que l'expert ne démontrait pas que la stabulation présenterait un défaut d'étanchéité résultant de la fissuration du dallage, tout en relevant que l'expert indiquait que l'étanchéité d'un tel ouvrage était impossible quelle que soit la qualité de la réalisation, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE relèvent du régime de la garantie décennale, les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'absence d'étanchéité de la stabulation n'était pas de nature à rendre celle-ci impropre à sa destination, que l'expert avait indiqué que l'étanchéité n'est pas requise de manière absolue pour une stabulation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le Gaec G... n'était pas tenu de maintenir ses bâtiments d'élevage en parfait état d'étanchéité en vertu de l'arrêté du Préfet de la Vendée n° 96-DRLP/169 du 23 février 1996 fixant les prescriptions applicables aux établissements renfermant des bovins lorsque le nombre d'animaux en présence simultanée est compris entre 50 et 200, ainsi que de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que si le défaut de positionnement du treillis contribue aux fissures, l'expert ne soutient pas ni ne démontre que les fissures existantes compromettent la destination de l'immeuble ou la solidité de l'ouvrage ou les compromettront dans le délai décennal, cependant que l'expert avait indiqué dans son rapport que « Le mauvais positionnement des armatures, l'absence de hors gel, et l'absence de renforts des angles nuisent à la solidité de l'immeuble » (p. 11), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise de M. P... du 8 novembre 2011, en violation du principe susvisé ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en déboutant le Gaec G... de sa demande en paiement des travaux de mise hors gel de la stabulation, cependant que la société [...] demandait à la cour d'appel de « Dire et juger que seule une somme de 15 246,20 € HT pourra être allouée au GAEC G... au titre des travaux de mise hors gel » (p. 34, § 5), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [...] à payer au Gaec G... la seule somme de 60 000 euros en réparation du préjudice lié au surcoût entraîné par la non-utilisation de la fumière ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes indemnitaires :
Le Gaec soutient que du fait de la non-utilisation de la fumière, il a fallu modifier le système d'élevage ; Le bâtiment de stabulation a dû être paillé, géré en litière accumulée de même que les anciens bâtiments ;
Ces contraintes ont nécessité une consommation de paille beaucoup plus importante, du travail supplémentaire ; Il indique que la paille ne pouvant être stockée en totalité était entreposée en bout de champ ce qui entraîne une perte importante, que le fumier généré a dû être transporté générant nuisances et coûts de transport ;
Il a évalué le surcoût annuel à 21 169 euros soit pour 8 années, 169 353 euros ;
Ce chiffre a été retenu par le tribunal ;
Force est de relever que le surcoût repose sur une note technique établie par un avocat, n'est corroborée comme le fait remarquer l'entreprise par aucune facture, élément comptable ;
La cour estime au vu des pièces produites que les frais supplémentaires induits par la non-utilisation de la fumière doivent être évalués à la somme de 60 000 euros » ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant que la note technique produite par le Gaec G... pour établir son préjudice lié à la non-utilisation de la fumière avait été établie par un avocat, cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de cette note qu'elle avait pour auteur le cabinet d'expertise-comptable CER France Vendée (pièce du Gaec G... n° 33), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la note technique du Cabinet CER France Vendée du 20 octobre 2011, a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, à peine de nullité de celle-ci, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à se référer aux « pièces produites » (p. 10, § 4), pour décider que les frais supplémentaires induits par la non-utilisation de la fumière s'élevaient à la seule somme de 60 000 euros, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir un tel chiffre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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