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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 18-18.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.485

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, président Décision n° 10220 F Pourvoi n° Q 18-18.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 La société SP Trading, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-18.485 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Ressorts Haut-Marnais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Mécasonic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société DTN, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société SP Trading, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mécasonic, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SP Trading aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société SP Trading. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Sarplast, aux droits de laquelle intervient maintenant la société SP Trading, a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à l'égard de la société DTN, d'avoir dit que la société DTN a contribué par sa faute à la réalisation du dommage mais qu'il ne s'agit pas d'une faute exclusive, d'avoir, en conséquence, fixé à 70 % la part de responsabilité de la société DTN et à 30 % la part de responsabilité de la société Sarplast dans la survenance du dommage et d'avoir condamné la société SP Trading (anciennement Sarplast) à payer à la SCP [...], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DTN, la somme de 1.510.936,50 euros au titre du préjudice financier et commercial, AUX MOTIFS QUE « Les causes identifiées des désordres : Le rapport d'expertise de M. J... dépourvu de toute contestation sur ce point fait ressortir les éléments suivants : - les désordres portent, pour la première opération de rappel d'environ 50 000 pièces en septembre 1997, sur un suintement au niveau du couvercle du réservoir, et pour la seconde opération de rapatriement d'environ 160 000 pièces dans le courant du premier semestre 1998, à la fois sur l'ouverture du couvercle, l'axe du fermoir sortant de son logement, et sur un suintement au niveau du soudage des deux demi-coques en plastique ; - les causes des désordres sont identifiées par l'expert à l'issue des investigations techniques qu'il a pu réaliser comme étant essentiellement les suivantes : * le diamètre de l'axe du verrou du réservoir est inférieur au diamètre de son logement, ce qui favorise la sortie de l'axe, * les fuites sont dues à un défaut d'étanchéité s'expliquant par plusieurs phénomènes : - la forme dissymétrique du couvercle et du joint, - le caractère bombé du couvercle avec une torsion du couvercle sur les bords, - le caractère bombé du réservoir avec un décalage des deux demi-caissons soudés composant le réservoir révélant un problème d'assemblage et de soudage des deux parties trouvant, selon l'expert, vraisemblablement son origine dans les vibrations de la machine à souder, ces vibrations déréglant le système de maintien en place des caissons lors de l'opération de soudage, - une incompatibilité géométrique du couvercle due à sa rigidité alors qu'il aurait dû être conçu de manière à se déformer légèrement afin de permettre un contact uniforme avec le joint, ajoutée au fait que le mauvais positionnement de la charnière et du verrou de fermeture entraînent une torsion du couvercle favorisant les fuites. La responsabilité de la société SP Trading (anciennement Sarplast): * l'opposabilité du rapport d'expertise à la société SP Trading: Celle-ci soutient, comme elle l'a fait devant la cour d'appel de Dijon, que le rapport d'expertise de M. J... doit lui être déclaré inopposable pour les motifs quelle développe longuement dans ses conclusions. Il ressort du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2016, par la formule « casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 10 juillet 2014 sauf(...) en ce qu'il a dit le rapport opposable à la société SP Trading », que ce point a été définitivement tranché et qu'il n'y a donc plus lieu à discussion de ce chef. Toute contestation à ce titre est par conséquent sans objet et il sera ajouté qu'en tout état de cause, ce rapport, pour imparfait, brouillon et peu synthétique qu'il soit, est de droit opposable à la société SP Trading qui a été assignée en qualité de partie devant les premiers juges et qui a été, de ce fait, associée de manière contradictoire aux opérations d'expertise. • les relations contractuelles entre la société SP Trading (anciennement Sarplast) et la société DTN : L'expert a cru devoir qualifier de manière péremptoire la société Sarplast de maitre d'oeuvre du projet en se fondant sur le seul courrier du 22 avril 1996 adressé à la société DTN par la société Sarplast aux termes duquel celle-ci proposait de prendre en charge la maîtrise d'oeuvre d'un produit appelé « réservoir interface » (page 716 du rapport de l'expert). Or, ce courrier ne concerne pas la conception ni la fabrication d'un réservoir en plastique - ce qu'a reconnu finalement la société DTN devant l'expert - mais un projet antérieur ayant avorté et qui n'a aucun lien avec le litige. Il ressort des éléments contenus dans le rapport d'expertise que la société DTN a commandé à la société Sarplast les prestations suivantes : - une étude rhéologique avec calculs de structure qui a été confiée à M. N..., - la réalisation de moules également sous-traitée, - l'outillage Mécasonic de conformation des pièces, - la réalisation d'une machine destinée à tester l'étanchéité du réservoir, - la fabrication des réservoirs intégrant d'abord la fabrication des pièces en plastique et la soudure, puis, par la suite, le montage de l'ensemble du réservoir, en ce compris les ressorts et les joints fournis par fa société DTN (cf annexe 55 du rapport : commande de la société DTN à la société Sarplast du 12 juin 1997). La maîtrise d'oeuvre ne se présume pas. S'il apparait, à la lecture du rapport de M. J... que la société Sarplast est indéniablement intervenue dans plusieurs phases du process de fabrication des réservoirs en polymère et qu'elle y a joué un rôle essentiel, il est tout aussi incontestable que la société DTN n'a pas commandé à la société Sarplast de prestation d'assistance dans la passation du marché, ni signé de contrat de maîtrise d'oeuvre avec celle-ci. C'est par conséquent à bon droit que le tribunal de commerce a considéré que la société DTN n'avait pas délégué à la société Sarplast la maîtrise d'oeuvre du projet. L'article 1787 du code civil dispose que lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. Le contrat d'entreprise est celui par lequel une personne (l'entrepreneur) s'engage moyennant rémunération à accomplir de manière indépendante un travail au profit d'une autre (le maître de l'ouvrage), sans la représenter. Il en résulte que l'entrepreneur est maître de l'opération qui lui est confiée et qu'il n'est donc pas le préposé du maitre de l'ouvrage. Au regard des développements ci-dessus opérés, la relation contractuelle unissant la société DTN à la société Sarplast s'inscrit dans le cadre d'un contrat d'entreprise. La société Sarplast soutient que le tribunal ne pouvait lui imputer une défaillance constitutive d'une faute dans la maitrise du process de fabrication alors que la machine à souder Mécasonic lui avait été imposée par la société DTN, qu'elle a toujours été un simple exécutant et que c'est en toute connaissance de cause, malgré les réserves qu'elle lui a adressées à de multiples reprises, que les réservoirs ont été mis sur le marché à ses risques et périls. Elle ajoute que la société DTN était non seulement un professionnel parfaitement averti mais qu'elle s'est immiscée de manière fautive dans l'opération, ce qui délie l'entrepreneur de son devoir de conseil. Elle soutient enfin - point qui n'a pas été tranché par les premiers juges - que les défauts des réservoirs étaient visibles à l'oeil nu, ce qui en faisait des vices apparents qu'un professionnel averti comme la société DTN se devait de prendre en compte avant de commercialiser les poêles munis de réservoirs en plastique et qu'en ne le faisant pas, elle a accepté tacitement et sans réserves l'ouvrage imparfait en prenant à son compte les défauts constatés. Il est constant que lorsque le contrat d'entreprise porte sur une prestation matérielle pour laquelle il n'existe aucun aléa quant au résultat escompté, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat, soit concevoir un ouvrage conforme à la commande et exempt de vices. De surcroit, l'ancien article 1147 du code civil applicable au litige rend le professionnel débiteur d'une obligation d'information et de conseil non seulement vis-à-vis du profane mais également du professionnel lorsque la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des prestations contractuelles qu'il a commandées. Il en ressort que le professionnel qui contracte en dehors de sa sphère de compétence est créancier d'une obligation d'information. En l'espèce, la commande adressée le 12 juin 1997 à la société Sarplast par la société DTN, était une prestation matérielle consistant en la fabrication de réservoirs munis de coques en plastique destinés à remplacer les réservoirs métalliques qui étaient commercialisés auparavant par la société DTN. Celle-ci avait défini trois spécifications : une température, une pression et une tenue au choc. La société Sarplast ne soutient ni ne démontre qu'il était envisagé un aléa seul susceptible de transformer l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue en vertu du contrat de louage d'ouvrage - soit concevoir des réservoirs en plastique exempts de vices - en une obligation de moyens. Force est de constater, au vu des conclusions expertales, que les réservoirs en plastique commandés n'ont pas rempli l'usage auquel ils étaient destinés, soit assurer leur étanchéité pour que le pétrole reste intégralement contenu dans ces réservoirs sans que du liquide ne s'en échappe. L'obligation de résultat implique que la société Sarplast ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en justifiant que l'inexécution du contrat est due à une cause étrangère - force majeure ou cas fortuit, fait d'un tiers ou faute de la victime (soit en l'espèce la faute de la société DTN)-, l'entreprise demeurant responsable même si elle s'est conformée aux ordres du maître de l'ouvrage dès lors qu'il est démontré que celui-ci n'était pas notoirement compétent en la matière. Il est tout d'abord logiquement permis de considérer que si la société DTN avait été en mesure de fabriquer elle-même les réservoirs, elle n'aurait pas fait appel pour ce faire : - à M. O... pour l'étude et l'établissement des plans du réservoir, - à la société Sarplast pour les opérations de plasturgie et de fabrication du réservoir. Il est rappelé également que la société DTN était, avant sa liquidation judiciaire, un des leaders sur le marché de la commercialisation des poêles à pétrole et que son objet social était de distribuer ces poêles et non de fabriquer les éléments les composant, en particulier les réservoirs en plastique devant contenir le pétrole, objet du litige. Il est par conséquent inexact d'affirmer, comme le fait la société SP Trading, que la société DTN était un professionnel averti dans la mesure où celle-ci n'était pas compétente en matière de fabrication de réservoirs, tâche qu'elle avait confiée à la société Sarplast, de sorte qu'elle ne pouvait se soustraire à l'obligation d'information et de conseil à laquelle elle était également tenue à l'égard de son cocontractant. S'il est avéré, au vu des éléments versés aux débats par la société SP Trading, que la société DTN est intervenue de manière importante dans le process de fabrication de la commande et que la société Sarplast lui a signalé à plusieurs reprises les problèmes auxquels elle était confrontée, notamment le dysfonctionnement de la machine à souder, les difficultés avec la machine Modiqua, avec les joints et la colle mais également les difficultés avec les clapets, les ressorts et les axes, elle n'a jamais dénoncé de manière ferme les problèmes de mise au point du produit qui lui avait été commandé au regard de sa qualité de professionnel averti qui aurait dû la conduire à informer la société DTN de la probabilité importante que le produit ne soit, en définitive et compte tenu des multiples dysfonctionnements relevés depuis les premiers essais, irréalisable dans sa configuration actuelle. La société SP Trading ne peut pas davantage soutenir que la société DTN se serait immiscée de manière fautive dans la réalisation de l'ouvrage, l'affranchissant ainsi de tout devoir de conseil. En effet, l'intervention, certes avérée et très active du maître de l'ouvrage qui peut s'expliquer par l'objectif qu'il s'était fixé de commercialiser le nouveau produit dans les délais les plus brefs possibles, ne peut être considérée comme une Immixtion, qui implique qu'il soit démontré, soit que le maître de l'ouvrage était notoirement compétent dans le domaine où il est intervenu, soit qu'une clause du contrat lui ait confié ou réservé une tâche précise dans la réalisation de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société SP Trading soutient également qu'il ressort des constatations mêmes de l'expert que les défauts des réservoirs étaient visibles à l'oeil nu, ce qui en faisait des vices apparents facilement décelables par le maître d'ouvrage professionnel et maître d'oeuvre qu'était la société DTN et que, ce faisant, en mettant sur le marché les réservoirs tout en connaissant leurs défauts, elle les avait pris à son compte en assurant une réception tacite et sans réserves de l'ouvrage qui en couvrait les vices. Outre le fait que la société SP Trading reconnaît ainsi avoir livré des produits viciés dont elle connaissait l'existence et avoir par conséquent failli dans la mission qui lui avait été confiée par la société DTN, elle ne démontre pas que celle-ci ait pu mettre, en toute connaissance de cause sur le marché, des réservoirs affectés de vices décelables à l'oeil nu et ce d'autant que la société DTN avait alerté plusieurs fois la société Sarplast des défectuosités du produit (voir plus particulièrement les pièces n° 71, 72, 74 et 75 produites par l'appelante). Au surplus, les constatations visuelles ont été effectuées par l'expert (page 712 de son rapport), soit par un homme de l'art dont le savoir-faire technique le prédestine tout particulièrement à repérer rapidement un défaut affectant un ouvrage. Enfin, si, en sa qualité de membre du comité de normalisation AFNOR, la société DTN était effectivement, ainsi que le soutient la société SP Trading, un spécialiste des convecteurs à pétrole, elle n'était en revanche pas un spécialiste de la partie « réservoirs en plastique ». Ces éléments ne peuvent non plus dédouaner la société Sarplast, aux droits de laquelle intervient la SP Trading, de la faute qu'elle a commise, non plus que la prestation des différents fournisseurs dont elle se devait de vérifier la conformité des produits réceptionnés et dont la responsabilité a, depuis, été définitivement écartée, de sorte que cette cour n'a plus à étudier leur implication dans la survenance du dommage. C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité partielle de la société Sarplast sur la base des constatations de l'expert figurant en page 718 de son rapport, l'absence de maîtrise du process de fabrication des réservoirs qui lui avait été confié étant de surcroît en lien direct avec les préjudices allégués par la société DTN. La responsabilité de la société DTN: La SCP [...], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DTN, ne conteste plus la responsabilité partielle de celle-ci dans la réalisation du dommage, soit le rapatriement par deux fois des poêles munis des réservoirs en plastique mis sur le marché, puisqu'elle reconnaît une erreur dans la conception du produit mais soutient, en se fondant sur les motifs retenus par la Cour de cassation pour censurer l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, que sa faute n'est en rien la cause exclusive du dommage qu'elle a subi. Il conviendra par conséquent de rappeler que la société DTN a pris la décision finale de mettre sur le marché un produit dont elle ne pouvait ignorer qu'il n'était pas abouti en raison du fait qu'elle avait débuté les travaux portant sur la conception même du réservoir seulement à l'automne 1996 pour une commercialisation à l'été 1997, temps jugé par l'expert manifestement trop court pour concevoir un produit exempt de vices et ce d'autant que le process de fabrication avait déjà été émaillé de multiples incidents et qu'un premier projet avait précédemment avorté. Il a également été relevé par les premiers juges que la société DTN avait omis de soumettre, avant la commercialisation du poêle, le nouveau réservoir au contrôle de certification obligatoire prévu par le décret n° 92-1280 du 10 décembre 1992, cette négligence étant d'autant plus impardonnable que le président directeur général de cette société était également membre de la commission de normalisation AFNOR. C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité partielle de la société DTN devait être retenue et qu'elle avait contribué à la réalisation de son propre préjudice ». 1) - ALORS QUE le locateur d'ouvrage ne peut être tenu pour responsable que des fautes commises dans l'exécution de sa mission, de sorte qu'en retenant la responsabilité de la société Sarplast au titre d'un manquement à son obligation de résultat de concevoir des réservoirs en plastique, et en déduisant la responsabilité de la société Sarplast de la seule circonstance que les réservoirs en plastique n'avaient pas rempli l'usage auxquels ils étaient destinés, cependant qu'elle constatait que le travail de conception des réservoirs avait été confié par le maître de l'ouvrage à M. O..., et non à la société Sarplast, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) - ALORS QUE le locateur d'ouvrage ne peut être tenu pour responsable que des fautes commises dans l'exécution de sa mission de sorte qu'en imputant à la société Sarplast une absence de maîtrise du process de fabrication des réservoirs sans rechercher, comme elle y était invitée, si la détermination et la conduite du procédé de fabrication n'avaient pas été assurées par la société DTN, à la demande expresse de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) - ALORS QUE le maître de l'ouvrage peut être tenu pour notoirement compétent, quelle que soit sa profession, dès lors que ses compétences techniques sont indiscutables, de sorte qu'en se bornant, pour affirmer que la société DTN n'était pas compétente en matière de fabrication de réservoirs, à observer que son objet social était la distribution de poêles et non la fabrication des éléments les composant sans répondre aux conclusions de la société SP Trading qui faisait valoir que les interventions permanentes, à un niveau de technicité très élevé de la société DTN, établissaient la compétence de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) - ALORS QUE le devoir d'information et de conseil de l'entrepreneur ne s'étend pas aux faits qui sont connus du cocontractant de sorte qu'en jugeant que la société Sarplast avait manqué à son obligation d'information et de conseil en n'informant pas la société DTN de la probabilité importante que le produit ne soit irréalisable dans sa configuration actuelle, tout en retenant que la société DTN avait pris la décision finale de mettre sur le marché un produit dont elle connaissait les défectuosités et dont elle ne pouvait ignorer qu'il n'était pas abouti, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5) - ALORS QU' en énonçant que la société SP Trading reconnaissait avoir livré des produits viciés dont elle connaissait l'existence et avoir par conséquent failli dans la mission qui lui avait été confiée par la société DTN, au motif que SP Trading soutenait qu'il ressortait des constatations mêmes de l'expert que les défauts des réservoirs étaient visibles à l'oeil nu, cependant que l'exposante n'a jamais énoncé que sa prestation consistait dans la conception des réservoirs en plastique (ainsi que reconnu par la cour d'appel) et qu'elle avait établi qu'aucun défaut d'exécution ne pouvait lui être imputé, soulignant que l'assemblage et la réalisation des tests d'étanchéité avaient été réalisés par la société DTN, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société SP Trading, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 6) – ALORS QUE la responsabilité de l'entrepreneur ne s'étend qu'aux dommages causés par son manquement à son obligation de résultat, si bien qu'en se bornant, pour condamner la société Sarplast à partiellement indemniser le prétendu préjudice financier et commercial du maître de l'ouvrage, à énoncer que l'absence de maîtrise du process de fabrication des réservoirs était en « lien direct » avec les préjudices allégués, sans indiquer en quoi les manquements imputés à Sarplast dans la fabrication des réservoirs étaient à l'origine des deux opérations de rapatriement des poêles prématurément mis sur le marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 7) - ALORS QUE la responsabilité de l'entrepreneur ne s'étend qu'aux dommages causés par son manquement à son obligation de résultat, de sorte qu'en condamnant la société Sarplast à indemniser une partie du prétendu préjudice financier et commercial consécutif aux deux opérations de retrait des poêles munis de réservoirs en plastique, cependant qu'elle constatait que c'est la société DTN qui avait pris la décision finale de mettre sur le marché un produit dont elle ne pouvait ignorer qu'il n'était pas abouti et qu'elle n'avait pas soumis au contrôle de certification obligatoire, circonstances dont il s'évinçait que la faute commise par la société DTN était la cause exclusive du préjudice dont il était demandé réparation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire). Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté toute responsabilité de la société Mécasonic dans la survenance du dommage, d'avoir, en conséquence, fixé à 70 % la part de responsabilité de la société DTN et à 30 % la part de responsabilité de la société Sarplast, aux droits de laquelle intervient maintenant la société SP Trading, dans la survenance du dommage et d'avoir condamné la société SP Trading (anciennement Sarplast) à payer à la SCP [...], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DTN, la somme de 1.510.936,50 euros au titre du préjudice financier et commercial, AUX MOTIFS QUE « La responsabilité de la société Mécasonic : Le tribunal, pour retenir la responsabilité de la société Mécasonic à hauteur de 5 %, a considéré que celle-ci n'avait pas été capable de fournir à la société Sarplast l'outillage qui aurait permis de souder les deux demi-coques du réservoir l'une en face de l'autre et en vendant à la société DTN une soudeuse inadaptée à l'usage qui devait en être fait. La SCP [...], ès-qualités, soutient que la responsabilité de la société Mécasonic doit être retenue au regard du rôle Important joué par elle dans le process de fabrication de ces réservoirs et de son expérience, responsabilité qui ne saurait être inférieure à 40 %. La société SP Trading considère que la responsabilité de la société Mécasonic est engagée, au même titre que celle de la société DTN dans la réalisation du dommage. La société Mécasonic soutient à titre principal, s'agissant de sa responsabilité, que les sociétés DTN et Sarplast sont seules à l'origine des désordres constatés et qu'elle n'a commis aucune faute; elle ajoute qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré de lien de causalité entre les désordres et le choix de la soudeuse. Son assureur, Allianz lard, soutient que la société qu'il assure n'a pas été associée à la conception des réservoirs alors que les vices de conception sont la cause exclusive des désordres et que l'absence de maitrise du process de fabrication par la société Sarplast est également une cause d'exonération de sa responsabilité. La société Mécasonic est intervenue dans le process de fabrication en fournissant la machine destinée à souder les éléments en plastique du réservoir du poêle. L'expert, en page 704 de son rapport, précise que les problèmes d'assemblage et de soudage des caissons trouvent apparemment leur origine dans les vibrations de la machine à souder qui dérègleraient le maintien en place des caissons lors de l'opération de soudage. S'il est exact que la machine à souder avait été acquise pour un autre usage que celui auquel elle a été finalement destinée, il ressort de la pièce n° 9 produite par la société SP Trading que la société Mécasonic a accepté de lui établir un devis le 22 janvier 1997 portant sur la fourniture d'un outillage vibration linéaire permettant l'assemblage d'un réservoir DTN (sic) sans émettre la moindre réserve. Il en ressort qu'à partir du moment où ce devis a été accepté, la société Mécasonic devait fournir une machine en état de servir à l'usage auquel elle était destinée, soit assembler les demi-coques en plastique contenant le pétrole. La société Sarplast a déploré de nombreux dysfonctionnements sur cette machine (pièces produites n° 67,68 et 69). La société DTN s'est inquiétée le 22 août 1997 auprès de la société Mécasonic des problèmes rencontrés avec la machine (pièce n° 70) qui n'ont, par la suite jamais été solutionnés. C'est par conséquent à juste titre que l'expert a relevé en page 729 de son rapport qu'il pouvait être considéré que la société Mécasonic avait vendu une soudeuse inadaptée à l'usage auquel elle était destinée au vu des dysfonctionnements constatés par la société Sarplast. La faute de la société Mécasonic est ainsi constituée. Néanmoins, pour retenir la responsabilité de cette société et la condamner pour partie à la réparation des préjudices subis par la société DTN, il convient que la SCP [...], ès-qualités, démontre qu'il existe un lien de causalité direct entre la faute commise et les désordres à l'origine des préjudices financiers et commerciaux subis. Il ressort du rapport de l'expert (pages 19, 94 et 98) que la première opération de rapatriement a été provoquée par des suintements détectés à hauteur du couvercle du réservoir dont atteste la société DTN. Il n'est pas démontré- et ceci ne ressort pas du rapport d'expertise - que ce premier rapatriement aurait un lien, même indirect, avec la défectuosité de la machine à souder. La responsabilité de la société Mécasonic doit donc être écartée à ce titre. La seconde opération de rapatriement est due à deux problèmes : * une ouverture du couvercle causée par l'axe du fermoir sortant de son logement * un suintement au niveau du plan de soudage La responsabilité de la société Mécasonic serait donc susceptible d'être engagée sur la seconde opération qui concerne pour partie la machine à souder qu'elle a fournie. M. J..., en page 704 de son rapport, a fait les constatations visuelles suivantes: * une forme dissymétrique du couvercle et du joint avec pour conséquence un gradient de pression * un bombé du réservoir * une incompatibilité géométrique du couvercle * la charnière et le verrou de fermeture, de par leur position géométrique, induisent vraisemblablement une flexion torsion du couvercle, qui, a priori, semble favorable pour induire une fuite * le diamètre de la goupille est vraisemblablement trop faible, favorable au bout d'un certain nombre de manipulations à l'extraction de la goupille par rotation progressive de celle-ci dans le logement côté opposé à son introduction * le verrou semble mal positionné, le becquet pour qu'il soit bien verrouillé, nécessitant a priori deux manoeuvres L'expert s'interroge à ce stade sur le nombre d'erreurs de conception du produit. Les essais de métrologie réalisés par la suite ont confirmé sa première impression et M. J... en a déduit, s'agissant plus particulièrement du bombé du réservoir et du bombé du couvercle, que ceux-ci favorisaient le manque d'étanchéité du réservoir. Il en conclut (page 710 de son rapport) que la conception associée à une fabrication non maitrisée de ce réservoir ne permet pas d'obtenir les résultats auxquels il était destiné. Il précise également (page 678), en réponse à un dire du conseil de la société Mécasonic, qu'il est d'accord pour considérer que si cette société avait pour obligation de fournir une soudeuse devant permettre l'obtention du soudage des demi-coques, encore fallait-il que celles-ci soient préalablement conçues dans les règles de l'art pour être conformes à leur destination. Il est rappelé à cet égard que l'outillage a été fourni par la société Mécasonic sur la base des plans établis par M. O... et validés par la société DTN. Il est permis de déduire de l'ensemble de ces éléments que si la société Mécasonic avait une obligation de résultat - obtenir une soudure correcte des éléments à souder-, celle-ci ne se conçoit, en terme de responsabilité qui peut en résulter, que si les différents éléments constituant le réservoir ont été préalablement conçus dans les règles de l'art, car utiliser un outillage inadapté sur un ouvrage vicié à l'origine fait disparaître tout lien de causalité entre la faute et le dommage, le préjudice ayant déjà été consommé avant l'intervention de la société Mécasonic. Les vices de conception du réservoir, qui sont étrangers à l'intervention de cette société, constituent la cause exclusive des désordres à l'origine des préjudices subis, de sorte que la responsabilité de la société Mécasonic doit être écartée ». 1) - ALORS QU'en écartant toute responsabilité de la société Mécasonic, au motif qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la faute commise par cette dernière et les préjudices allégués, cependant qu'elle constatait que la société Mécasonic avait fourni une machine à souder inadaptée à l'usage auquel elle était destinée, que la seconde opération de rapatriement était due à un suintement au niveau du plan de soudage, que l'expert précisait que figuraient parmi les causes des désordres le caractère bombé du réservoir, trouvant vraisemblablement son origine dans les vibrations de la machine à souder, que ce bombé du réservoir favorisait le manque d'étanchéité du réservoir et qu'il en concluait que la conception associée à une fabrication non maîtrisée du réservoir ne permettait pas d'obtenir les résultat auxquels il était destiné, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 2) - ALORS QU'en énonçant que les vices de conception du réservoir constituaient la cause exclusive des désordres à l'origine des préjudices subis, cependant qu'elle constatait que la seconde opération de rapatriement était due à un suintement au niveau du plan de soudage, que le bombé du réservoir, qui trouvait son origine dans les vibrations de la machine à souder, favorisait le manque d'étanchéité du réservoir, que la conception associée à une fabrication non maîtrisée du réservoir ne permettait pas d'obtenir les résultat auxquels il était destiné, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) - ALORS QU'en imputant à la seule société Sarplast une absence de maîtrise du process de fabrication, tout retenant que la société Mécasonic était intervenue dans ce process en fournissant une machine destinée à souder inadaptée à l'usage auquel elle était destinée au vu des dysfonctionnements constatés par la société Sarplast et que ces difficultés avaient été signalées à plusieurs reprises à Mécasonic par les sociétés Sarplast et DTN, sans qu'une solution y soit jamais apportée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations au regard de la responsabilité de la société Mécasonic dans l'absence de maîtrise du process de fabrication, a violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4) - ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société SP Trading (conclusions d'appel, p. 81-82) qui soutenait que la société Mécasonic avait manqué à son obligation d'information et de conseil en n'émettant aucune réserve sur le caractère inapproprié de la machine à souder par rapport à l'usage auquel elle était destinée et en n'apportant aucune assistance aux sociétés Sarplast et DTN lors de opérations de fabrication, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-09-23 | Jurisprudence Berlioz