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Cour de cassation, 25 novembre 1991. 91-81.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.727

Date de décision :

25 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Dominique Y... des chefs d'infraction au Code des débits de boissons et d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 496, 497, 498, 500, 502 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 1990 par le tribunal correctionnel de Chambéry ; "aux motifs que l'administration des Impôts n'a pas relevé appel du jugement du 18 juin 1990 ; que l'appel du ministère public n'a porté que sur l'infraction au Code des débits de boissons et, qu'en application de l'article 515 du Code de procédure pénale, le sort de l'appelant ne peut être aggravé sur son seul appel ; "alors que l'Administration a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Chambéry le 29 juin 1990" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 509 du Code de procédure pénale, la cour d'appel est tenue de prononcer sur tous les appels dont elle est régulièrement saisie ; Attendu que sur les poursuites exercées par le ministère public et l'administration des Impôts, le tribunal correctionnel, par jugement en date du 18 juin 1990, a condamné Dominique Y... pour ouverture d'un débit de boissons de la quatrième catégorie sans déclaration à la peine de 3 000 francs d'amende, et pour infractions fiscales à diverses amendes et pénalités ; Attendu que devant les juges du second degré, la direction des services fiscaux a demandé la réformation du jugement en faisant valoir que le tribunal n'avait pas tenu compte du défaut de paiement du droit de licence et de la taxe spéciale pour l'année 1988, et qu'il n'avait retenu que vingt-sept infractions pour détention irrégulière de boissons alcoolisées au lieu de trente-sept ; Attendu que, pour écarter les conclusions de l'Administration et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions fiscales, la cour d'appel énonce que cette partie n'a pas relevé appel du jugement, que l'appel du ministère public ne concerne que l'infraction au Code des débits de boissons, et que le sort du prévenu ne peut être aggravé sur son seul appel ; d Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que la direction des services fiscaux avait relevé appel incident le 29 juin 1990 dans le délai prévu à l'article 500 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 février 1991, mais seulement en ses dispositions fiscales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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