Tribunal Administratif de Montreuil, 03 octobre 2023. 2216192
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216192
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 novembre 2022, 5 avril 2023 et 22 août 2023, Mme B A épouse D, représentée par Me Mouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de production de l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 21 août 2023.
Par une décision du 19 septembre 2022, Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Mouret, représentant Mme B A épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse D, ressortissante algérienne née le 19 janvier 1962, est entrée sur le territoire français le 12 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 6 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 19 mai 2022, dont Mme A épouse D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 juillet 2021, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. À cet égard, si le formulaire de demande de titre de séjour qu'elle a rempli s'intitule " Demande d'admission exceptionnelle au séjour ", il ressort de ce formulaire que Mme A épouse D a mentionné dans la partie relative aux " motifs de votre présence en France " qu'elle sollicitait un titre au motif des soins médicaux. Par ailleurs, la requérante produit un courriel du 3 décembre 2020 et un courrier du 18 décembre 2020 adressés à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par lesquels elle sollicite explicitement un rendez-vous afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé. Or, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné la demande présentée par l'intéressée au regard de son état de santé. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa demande. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A épouse D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
3. Le présent jugement implique uniquement, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A épouse D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mouret, avocat de Mme A épouse D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mouret de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A épouse D, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mouret une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve que Me Mouret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, à Me Mouret et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L'hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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