Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10524 F
Pourvoi n° N 15-17.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société de L'Hôtel de ville, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [T], [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le tribunal d'instance de Melun, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société de L'Hôtel de ville ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de L'Hôtel de ville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société de L'Hôtel de ville
Le moyen reproche au jugement attaqué
D'AVOIR prononcé la nullité de l'acte de cautionnement en date du 6 novembre 2008, signé par Monsieur [C] [R] et d'avoir débouté la SCI de l'Hôtel de Ville de ses demandes contre Monsieur [R]
AUX MOTIFS QU'il appartenait à Monsieur [C] [R], en application de l'article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de la nullité de l'acte de cautionnement qu'il reconnaît avoir rédigé et signé de sa main ; qu'il produisait une attestation de Monsieur [P] [R], son fils, affirmant qu'il ne savait pas écrire le français et que son épouse s'était occupée de la gestion administrative de la société dont il était le gérant ; que la SCI de l'Hôtel de Ville n'apportait, de son côté, aucun élément permettant d'établir que Monsieur [R] savait lire et écrire le français lors de la signature de l'acte de cautionnement ; qu'il n'était donc pas établi que Monsieur [R] avait compris la nature et l'étendue de son engagement ; qu'il convenait donc de prononcer la nullité du cautionnement et de rejeter en conséquence les demandes formées à l'encontre de Monsieur [R] ;
ALORS QUE, comme l'a rappelé le jugement attaqué lui-même, il appartient à celui qui invoque une cause de nullité de son engagement, d'en apporter la preuve et non à l'autre partie d'établir que cette cause de nullité n'existait pas ; que dès lors, le juge d'instance ne pouvait prononcer la nullité du cautionnement, rédigé et signé de la main de Monsieur [R], au motif qu'il n'était « pas établi que Monsieur [R] ait compris la nature et l'étendue de son engagement » ; que le tribunal d'instance a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil.
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