Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... André, partie civile,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Michel X..., des chefs, notamment, de faux et discrimination :
- le premier, n° 687, en date du 12 octobre 2000, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
- le second, n° 931, en date du 29 novembre 2001, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa plainte irrecevable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 octobre 2000 ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen, étranger à l'objet du pourvoi, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, réservent aux seuls avocats des parties la délivrance des pièces du dossier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens se bornent à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Qu'ils sont, dès lors, irrecevables par application du texte susvisé ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 novembre 2001 ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, au surplus plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment