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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-14.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.866

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josephe X..., avocat, en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mars 1992 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Carcassonne, au profit de Mme Marie-Louise Y..., épouse Z..., agissant en qualité de tutrice du mineur Christophe S...s, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un juge des tutelles saisi d'une requête de Mme Y..., administrateur légal sous contrôle judiciaire de son petit-fils mineur, portant demande d'autorisation de paiement d'honoraires de Mme X..., avocat, par prélèvement sur des deniers appartenant à ce mineur, a, en rejetant cette demande, condamné Mme X... à l'amende civile prévue par l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile pour avoir agi en justice de manière abusive ; Qu'en prononçant cette condamnation alors que Mme X... n'avait été ni appelée, ni entendue à l'audience, le juge des tutelles a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'elle a condamné Mme X... au paiement d'une amende civile, l'ordonnance rendue le 20 mars 1992, entre les parties, par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Carcassonne ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Carcassonne, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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