Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 13 février 2024. 2302838
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2302838
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté notifié le 7 novembre par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. M. A, qui conteste l'arrêté qui aurait été notifié le 7 novembre par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français, n'a joint à sa requête que les deux premières pages de la décision attaquée, laquelle est manifestement incomplète en l'absence notamment de son dispositif. Il a été invité à régulariser sa requête par une lettre recommandée du 13 décembre 2023, dont il a accusé réception le 16 décembre suivant. Le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision intégrale dont il demande l'annulation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH
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