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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 décembre 2022. 2103594

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2103594

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 mai 2021 et 24 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre le 6 octobre 2020 ; - la décision portant refus de titre de séjour du 6 octobre 2020 méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait du défaut de perspectives d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants: / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ". 3. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, Mme D se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 octobre 2020. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 27 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour également édicté le 6 octobre 2020. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2021 portant assignation à résidence prise sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français du 6 octobre 2020. Sur les frais du litige : 4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 20 mai 2021 est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Andreini, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Colmar. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, L. B La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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