Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-13.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.367
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005), que M. Du X... a fait pratiquer au préjudice de M. et Mme Y... une saisie-vente de meubles entreposés dans un immeuble leur appartenant, pour obtenir paiement d'une certaine somme, en vertu d'un jugement ayant liquidé une astreinte ; que M. et Mme Y..., Mme Christiane Z..., M. Eric Z... et Mme Félicie A... (les consorts Y...), ont fait assigner M. Du X... devant un juge de l'exécution, pour obtenir l'annulation du procès-verbal de saisie-vente, subsidiairement la distraction des objets saisis ; qu'ayant été déboutés de leurs demandes, les consorts Y... ont relevé appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le procès-verbal de saisie-vente alors, selon le moyen :
1 / qu'en application de l'article 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, lorsque les biens du débiteur se trouvent dans le local d'habitation d'un tiers, la saisie doit être autorisée par le juge de l'exécution ; que pour déterminer si cette règle doit recevoir application, il faut se placer antérieurement à la date à laquelle la saisie est pratiquée ;
que si le créancier saisissant devient un tiers, au sens de l'article 1328 du code civil, du jour où il a appréhendé les biens de son débiteur dans le cadre d'une saisie, en revanche, antérieurement à cette appréhension, dès lors qu'il ne peut se prévaloir que de son droit de gage général, le créancier doit être traité comme un ayant cause à titre universel du débiteur et à ce titre, il est exclu qu'il puisse bénéficier de l'article 1328 du code civil ; qu'en refusant de prendre en compte le bail du 30 septembre 2002, au motif essentiel qu'il navait pas été enregistré et qu'il n'avait pas date certaine, les juges du fond ont violé l'article 1328 du code civil et l'article 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
2 / qu'à supposer même que l'article 1328 du code civil soit applicable, l'acte doit à tout le moins être regardé comme opposable, bien que n'ayant pas date certaine, à la date à laquelle il est communiqué aux tiers ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisaient valoir les consorts Y..., dès avant la saisie du 13 février 2003, M. et Mme Z... n'avaient pas communiqué à l'huissier de justice le bail du 30 septembre 2002, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1328 du code civil et de l'article 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que le créancier, qui a fait procéder à la saisie-exécution du mobilier de son débiteur, étant un tiers à l'égard d'une convention conclue par ce dernier, au sens de l'article 1328 du code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le bail allégué, consenti à Mme Félicie A..., n'avait pas été enregistré, qu'il n'avait pas date certaine et qu'il était dès lors inopposable à M. Du X... ;
Et attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les consorts Y... avaient soutenu devant la cour d'appel avoir communiqué le bail à l'huissier de justice instrumentaire avant la saisie ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité de la saisie, émanant de M. et Mme Z..., fondée sur l'article 127 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, alors, selon le moyen, que si Mme Christiane B..., en tant que tiers, pouvait solliciter la distraction, s'agissant des deux véhicules lui appartenant, M. et Mme Z..., en tant que saisis, pouvaient demander la nullité de la saisie ; qu'en refusant de prononcer la nullité, les juges du fond ont violé l'article 127 du décret n° 92 - 755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que les consorts Y... sont sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de nullité de la saisie, présentée par les débiteurs sur le fondement des dispositions de l'article 127 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, dès lors qu'elle a accueilli la demande de distraction des véhicules formée, sur le fondement de l'article 128 du même texte, par le tiers propriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne à payer in solidum à M. Du X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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