Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme Claudette Y..., demeurant à Libourne (Gironde), ...,
28) la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de laironde et de la Forêt deascogne, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
18) de Mme Marguerite A..., épouse Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de sa fille Cécile, placée sous sauvegarde de justice,
28) de M. Jean-Jacques Z...,
demeurant tous deux àénissac (Gironde), "Lartique",
38) de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de laironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), quartier de l'Hôtel de ville, terrasse duénéral Koening,
48) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de laironde, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe,
défendeurs à la cassation ;
En présence de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de laironde, dont le siège social est à Libourne (Gironde), anciennement 95, rue du Président Carnot et actuellement ... ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y... et de la CRAMA de laironde, de la SCP Delaporte et Briard, avoat des époux Z..., de Me Gauzès, avocat de la DDASS de laironde, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de laironde et la CMSA de laironde ;
Sur la demande de mise hors de cause de la DDASS de laironde :
Dit n'y avoir lieu de mettre la DDASS de la Gironde hors de cause ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 1991) rendu sur renvoi après cassation, que Mlle Z... a été blessée par l'automobile de
Mme X... qui a été déclarée pour partie responsable ; que M. et Mme Z..., agissant au nom de leur fille placée sous sauvegarde de justice, ont demandé réparation du préjudice subi par celle-ci ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice corporel de la victime, alors que, d'une part,
pour évaluer ce préjudice, la cour d'appel a ajouté au capital représentatif des frais futurs d'hospitalisation une indemnité au titre de la tierce personne, sans rechercher dans quelle mesure les sommes allouées à ce titre et au titre des frais futurs d'hospitalisation ne faisaient pas double emploi, qu'elle aurait ainsi privé sa décision de base légale, alors que, d'autre part, la cour d'appel a ajouté au capital représentatif des frais futurs d'hospitalisation une indemnité au titre de l'incapacité permanente totale, et ce en sus de l'indemnisation des frais futurs de traitement médical, pharmaceutique et de rééducation, sans rechercher dans quelle mesure les sommes ainsi allouées ne faisaient pas, au moins pour partie, double emploi, et ne comprenaient pas notamment, l'une et l'autre, les frais de subsistance ; qu'elle aurait ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités de réparation du dommage que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, et sans indemniser deux fois le même préjudice, a retenu des indemnités pour assistance de tierce personne, pour frais futurs d'hospitalisation, pour incapacité permanente partielle et des frais futurs de traitement médical, pharmaceutique et de rééducation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y... et la CRAMA de la Gironde et de la Forêt deascogne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment