Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-04.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.131
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Union pour le logement (UPL), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1°/ de M. Gilbert X..., demeurant ...,
2°/ de la société Midland Bank, dont le siège est ...,
3°/ de la Trésorerie principale, dont le siège est avenue A.
Boyer, 13677 Aubagne Cedex,
4°/ de la Recette perception, dont le siège est ...,
5°/ de la société Centrale de recouvrement, dont le siège est ...,
6°/ de la société Namur Solydico, dont le siège est ...,
7°/ de la société Via Crédit banque, dont le siège est ...,
8°/ de la société CETELEM, dont le siège est ...,
9°/ du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, au vu de la loi du 8 février 1995 pour connaître de l'appel du jugement du tribunal d'instance de Martigues du 24 septembre 1993, interjeté par l'Union pour le logement, et pour inviter le débiteur à saisir la commission de surendettement, la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait plus connaître de la recevabilité des demandes en matière de redressement judiciaire civil ;
Attendu, cependant, que, dans ses conclusions d'appel, l'UPL contestait non la recevabilité de la demande, sur laquelle d'ailleurs le Tribunal ne s'était pas prononcé, mais la réduction de sa créance décidée par ce Tribunal en application de l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989; qu'en considérant que l'appel portait sur la recevabilité de la demande de redressement judiciaire civil, la cour d'appel a modifié les termes du litige et, par suite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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