Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/00697 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULDY
AFFAIRE :
[A] [N]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 19/00261
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric MOUTET
Me Nathalie LEROY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 11 mai 2023 et prorogé au 25 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric MOUTET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895
APPELANT
****************
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE La SARL SECURITAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie LEROY de la SELARL 25RUEGOUNOD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0067
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SARL Securitas France, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la surveillance des biens et des personnes. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
M. [A] [N], né le 2 mars 1978, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er avril 2018, en qualité d'agent de sécurité, catégorie agent d'exploitation, moyennant un salaire mensuel initial de 1 526,99 euros brut.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] occupait le poste d'agent de sécurité confirmé, moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 1 800,95 euros, calculée sur la base des trois derniers mois de salaire et était affecté sur les sites des clients de l'agence de [Localité 6]/[Localité 5] situés dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 12 septembre 2018, M. [N] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre du 17 septembre 2018, dans les termes suivants :
« Vous étiez convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, convocation par courrier du 28 août 2018, en recommandé avec accusé réception ['], qui s'est tenu le mercredi 12 septembre 2018 à 14h (en nos locaux de l'agence de [Localité 5] Transport), auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [E] [K], délégué du personnel titulaire. M. [Y] [H] était accompagné de Mme [D] [L], responsable des ressources humaines.
Suite à cet entretien, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Cette décision est motivée par les faits suivants :
Lors de votre vacation du mercredi 8 août 2018 au jeudi 9 août 2018, de 17h00 à 5h00, vous avez été surpris à porter des sandales à la place de vos magnums.
De plus, en date du 10 août 2018 au matin, vous vous êtes présenté à l'agence [Localité 5] Transport où se trouvait M. [P] (responsable ressource et planning) et M. [W] (responsable de site). Lors de cette entrevue, vous avez eu un comportement menaçant et avez tenu des propos injurieux envers votre hiérarchie. Ainsi, les faits suivants ont été constatés et attestés :
- Vous avez assimilé l'agence [Localité 5] Transport à un bureau de la « gestapo »
- Vous avez indiqué à MM. [P] et [W] que vous aviez « des comptes à régler » avec eux en les pointant du doigt l'un après l'autre.
- Vous avez haussé le ton et fait preuve d'un manque de respect envers votre hiérarchie.
- Vous avez indiqué que la conversation était enregistrée via votre téléphone portable sans en avoir obtenu l'autorisation préalable de la part des personnes présentes.
- Vous avez indiqué à l'encontre de M. [P] qu'il « souffrait d'un complexe d'infériorité », qu'il vous faisait « subir un harcèlement moral via les plannings ».
- Vous lui avez reproché de mettre en copie M. [H] lors de l'envoi de mails. Nous vous rappelons, que ce dernier est son responsable hiérarchique.
Vous lui avez également demandé de vous présenter des excuses, suite au mail qu'il vous avait envoyé en date du 11 mai 2018.
- Vous avez tenté de prendre l'ascendant sur M. [P] en lui demandant de vous « regarder dans les yeux » et en vous rapprochant de son visage à moins de 50 cm.
- Vous avez indiqué à M. [W] qu'il était un « facho ».
Il a fallu l'intervention du responsable ressources et planning de l'agence de [Localité 5] tertiaire afin de calmer la situation.
De plus, en date du 21 août 2018 à 15h35, vous avez appelé votre responsable de site, M. [W] [T], sur son téléphone professionnel en lui indiquant que vous étiez convoqué à un entretien disciplinaire préalable à sanction par sa faute.
Durant l'appel, vous avez menacé M. [W] en indiquant que vous aviez fait partie de la police algérienne, que vous aviez déjà tué et que ça ne vous faisait pas peur du tout surtout lorsque l'on touchait à votre famille ».
M. [A] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 5 mars 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que le licenciement de M. [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [N] de ses demandes,
- débouté la société Securitas France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à la charge de M. [N].
M. [N] avait présenté les demandes suivantes :
- dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Securitas France à lui payer les sommes suivantes :
- à titre principal, 27 014,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (hors barème),
- à titre subsidiaire, 10 805,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations seront assorties des intérêts légaux au jour de la saisine,
- condamner la société aux dépens.
La société Securitas France avait, quant à elle, demandé au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de dire que le licenciement de M. [N] était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [N] a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 février 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/00697.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 mars 2023.
Prétentions de M. [N], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d'appel de :
- dire et juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- à titre principal, condamner la société Securitas (sic) à lui payer une somme de 27 014,25 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, condamner la société Securitas à lui payer une somme de 10 805,70 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la société Securitas à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'exécution déloyale de son contrat de travail,
- condamner la société Securitas à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- dire que les condamnations serons assorties des intérêts au taux légal au jour de la saisine,
- condamner la société Securitas à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Securitas à payer les entiers dépens.
Prétentions de la société Securitas France, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Securitas France demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [N] de ses demandes,
. mis les éventuels dépens à la charge de M. [N],
y ajoutant,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [N] deux griefs.
Concernant le premier grief
La société Securitas France reproche à M. [N] d'avoir été surpris à porter des sandales à la place de ses magnums lors de sa vacation du mercredi 8 au jeudi 9 août 2018 de 17h à 5h.
Pour établir la réalité de ce fait, l'employeur produit une attestation de M. [M], agent responsable du site, qui confirme avoir surpris en présence de M. [W], M. [N] pieds nus, sans chaussures de sécurité dans la nuit du 8 au 9 août à 1h30 du matin (pièce 7 de l'employeur). Il produit également le témoignage de M. [W] (pièce 9 de l'employeur).
Le salarié reconnaît avoir porté des sandales au lieu de ses chaussures de sécurité de sorte que la contestation que celui-ci fait de l'attestation de M. [M] est indifférente.
Il est rappelé que le règlement intérieur de l'entreprise impose aux salariés d'utiliser tous les moyens de protection individuels qui sont prévus par l'employeur, y compris les chaussures de sécurité qui lui sont fournies.
Par ailleurs, ces chaussures font partie de la tenue de travail, que le salarié s'est engagé à porter aux termes du contrat de travail.
Dans un premier temps, M. [N] a expliqué avoir enlevé ses chaussures pour faire sa prière. Par la suite et dans le cadre de ses dernières conclusions, M. [N] invoque des consignes du médecin du travail.
Il explicite qu'il n'a fait que suivre les préconisations du médecin du travail à la suite de sa visite du 1er août 2018, qu'en effet depuis un accident en 2016, il souffre de problèmes de santé au niveau de son pied qu'il doit reposer régulièrement, raison pour laquelle il avait retiré ses chaussures de sécurité durant quelques minutes au cours de sa vacation du mercredi 8 au jeudi 9 août 2018.
Il argumente qu'il n'a fait que respecter les consignes du médecin du travail, à savoir de reposer fréquemment son pied à l'occasion de courtes pauses. Il soutient qu'il était parfaitement en droit d'enlever quelques minutes ses chaussures de sécurité pour reposer son pied. Il souligne que les chaussures de sécurité comme celles qu'il portait, sont des chaussures particulièrement lourdes et peu confortables, de sorte que pour satisfaire les recommandations du médecin du travail, il lui était nécessaire de retirer ses chaussures, ce qui explique qu'il a dû de manière exceptionnelle les retirer afin de pouvoir reposer son pied.
La société Securitas France conteste que les préconisations du médecin du travail autorisent le salarié à retirer ses chaussures et encore moins de porter des sandales aux deux pieds.
M. [N] produit la fiche d'aptitude médicale, qui est toutefois illisible (pièce 8 du salarié). Cet aménagement n'est pas décrit par le salarié dans ses conclusions, tandis que l'employeur cite : « Pour raisons médicales, aménagement de poste nécessaire : favoriser les postes de travail actuellement sur dépôt Transpole, éviter les stations debout prolongées, possibilité d'alternances de stations assis débout, permettre des pauses courtes régulières afin de reposer le pied ». Il y a lieu de retenir cette transcription.
Ces préconisations du médecin du travail, telles que rappelées ci-dessus, invitaient le salarié à reposer un de ses pieds lors de courtes pauses mais ne l'autorisaient pas à retirer ses chaussures de sécurité pour chausser des sandales.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le salarié, le port de la tenue permettant des interventions de sécurité restait obligatoire y compris pendant les pauses, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3.5.2 de l'accord collectif signé le 1er juillet 2016, lequel dispose : « Eu égard à la spécificité de l'activité, sur les sites n'autorisant pas une interruption totale du service et ne permettant pas un remplacement, la pause est réputée prise au cours de la vacation, suivant les contrats propres à l'organisation de chaque site. Par exception, ce temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel puisqu'il intègre au moins une obligation de vigilance. »
Au demeurant, comme le souligne l'employeur, s'il s'agissait d'une pause réglementaire au bout de six heures, alors qu'aucun incident particulier n'était venu émailler cette nuit de travail, M. [N] se serait déchaussé et n'aurait pas enfilé des sandales, au bout de plus de huit heures de travail, sauf à ce qu'il ait conservé ses sandales depuis un long moment, ce qui est selon toute vraisemblance, très probable.
Le grief est dès lors établi.
Concernant le deuxième grief
La société Securitas France reproche à M. [N] son comportement menaçant et injurieux à l'égard de M. [P], responsable ressource et planning et de M. [W], responsable de site, lors de sa venue à l'agence de [Localité 5] Transport le 10 août 2018.
Elle produit les attestations concordantes de M. [P], de M. [W] et de Mme [R] (pièces 9, 11 et 12 de l'employeur). Ainsi, Mme [R] indique : « Je, soussignée, [R] [S], atteste avoir surpris une conversation très tendue entre M. [T] [W] et M. [A] [N]. Ce dernier a eu des propos injurieux envers M. [W] « facho ». ».
M. [N] réfute fermement l'ensemble des accusations émises. Il expose que les échanges ont été tendus car la société Securitas France refusait de lui octroyer les repos compensateurs auxquels il avait droit, qu'il s'est rendu à l'agence de [Localité 5] pour en faire la demande, que M. [W] lui a fait des reproches par rapport à sa pratique de sa religion, en faisant référence au fait survenu lors de la vacation du 8 au 9 août 2018, qu'il avait honte de son infirmité au pied et ne voulait pas l'évoquer devant ses collègues, qu'il avait dans un premier temps indiqué avoir enlevé ses chaussures pour faire la prière, qu'il a donc tenté d'expliquer à M. [W] les raisons pour lesquelles il avait en réalité retiré ses chaussures, à savoir ses restrictions médicales, sans succès puisque celui-ci continuait à lui reprocher d'imposer sa religion, qu'il n'a pas menacé M. [W] et n'a fait que se défendre face aux accusations et au manque de tolérance de ce dernier. Il soutient qu'il ne peut lui être reproché un quelconque manque de respect envers MM. [W] et [P] alors que la société ne le respecte pas en commettant régulièrement des erreurs dans l'élaboration de ses plannings qui sont constamment modifiés et en l'accusant de harcèlement envers ses supérieurs. Il ne produit cependant aucun élément venant accréditer sa thèse.
Au vu des éléments en présence, il y a lieu de retenir que ce grief est établi.
Ces deux manquements, par leur nature, rendaient impossible le maintien du lien contractuel et légitimaient le licenciement de M. [N] par la société Securitas France.
Il s'ensuit le rejet des demandes financières du salarié, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [N] sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il fait valoir que la société Securitas France a commis de nombreuses erreurs lors de l'élaboration de ses plannings, notamment au niveau de ses horaires ou de son nombre d'heures mensuelles, que son planning était constamment modifié au cours du mois ce qui lui posait un réel problème puisqu'il ne pouvait jamais être certain de son emploi du temps et que son supérieur s'est montré parfois virulent à son encontre.
La société Securitas France conteste cette demande. Elle observe que celle-ci est en réalité fondée sur les mêmes explications que la demande relative au préjudice moral.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Concernant l'élaboration des plannings, la société Securitas France explique que le délai légal de modification des plannings est de sept jours, que s'il arrive des imprévus, il est proposé aux salariés de travailler moyennant un changement de plannings, qu'ils doivent au préalable accepter, à défaut, leur planning n'est pas modifié, qu'ainsi, il existe deux régimes, un premier régime de modification supérieur à un délai de sept jours qui n'a pas à faire l'objet d'une acceptation de la part du salarié, un second régime inférieur à sept jours, qui fait appel à l'acceptation de celui-ci, que dans ce cas, le responsable de la planification appelle le salarié pour lui proposer et le salarié est libre de le refuser, que le salarié est averti de la formalisation de la modification par un message ou par un courriel suivant ses préférences.
Elle reconnaît que M. [N] a ainsi connu entre avril et septembre 5 modifications de plannings, dont une modification à sa demande concernant le 19 et 20 mai.
Elle fait valoir sans être démentie que le salarié a accepté ces modifications et explique que si tel n'avait pas été le cas, les plannings n'auraient pas été modifiés. Elle précise qu'à partir du mois de juillet, lorsque ces propositions de modification étaient effectuées dans un délai de moins de 40 heures, une prime de disponibilité de 40 euros était versée aux salariés, ce qui a été le cas pour M. [N] en ce qui concerne les 10 et 12 juillet, ainsi que cela résulte de son bulletin de salaire du mois de juillet 2018 sous l'intitulé « prime individuelle de disponibilité » (pièce 13 du salarié).
M. [N], qui n'explique pas en quoi ces éclaircissements ne permettent pas de comprendre les reproches qu'il fait à son employeur au titre de l'élaboration des plannings, verra cet argument écarté.
Concernant le volume d'heures travaillées, la société Securitas France explique que M. [N] bénéficiait d'un forfait de 151,67 heures et que ses plannings entraient dans ce cadre, mais que d'une semaine à l'autre, il pouvait connaître une modulation de son temps de travail.
Là encore, le salarié se limite à des considérations d'ordre général sans expliquer en quoi ses horaires n'entreraient pas dans le cadre de la modulation revendiquée, telle qu'elle est exposée par l'entreprise, de sorte que cet argument sera écarté.
Concernant la virulence de son supérieur hiérarchique à son égard, M. [N] n'en justifie par aucune pièce utile, se contentant d'allégations, de sorte que cet argument doit également être écarté.
En définitive, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le préjudice moral
M. [N] formule une autre demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, en se prévalant des dispositions de l'article 1240 du code civil lequel dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » tandis que la société Securitas France oppose que cette demande recoupe la précédente.
A l'appui de sa demande, M. [N] fait état du fait qu'il a été particulièrement affecté par ses derniers mois de travail pour le compte de la société Securitas France et par les conditions de son licenciement et par le manque de professionnalisme de son employeur dans l'élaboration des plannings.
Or, ces deux griefs formulés par le salarié ont précédemment été rejetés, le licenciement ayant été jugé fondé et les plannings validés, ce qui conduit la cour à débouter M. [N] de cette dernière demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
M. [N], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [N] sera en outre condamné à payer la société Securitas France une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 12 janvier 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [A] [N] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE M. [A] [N] à payer à la SARL Securitas France une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [A] [N] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,