Texte intégral
N° P 20-83.536 F-D
N° 2497
CG10
21 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020
M. B... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... L..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. B... L... a été placé sous mandat de dépôt le 17 mai 2019.
3. Le 21 avril 2020, le juge d'instruction a rendu une décision prolongeant sa détention provisoire pour six mois, au visa de l'article 16 de l'ordonnance 2020/303 du 25 mars 2020.
4. Saisi par le juge d'instruction le 13 mai 2020 aux fins de prolongation de la détention provisoire, et le 26 mai 2020 d'une demande de mise en liberté formée le 22 mai 2020 par l'avocat du mis en examen, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 27 mai 2020, dit n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire de M. L..., et ordonné sa mise en liberté, en le plaçant sous contrôle judiciaire.
5. Le même jour, le procureur de la République a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et engagé la procédure dite de référé-détention prévue par les articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 mai 2020 de non prolongation de la détention et de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire, et statuant sur une demande de mise en liberté de B... L..., jugé que le mandat de dépôt initial reprend ses pleins et entiers effets et ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 17 mai 2020 à 0h00 et la réincarcération de B... L..., alors « que la chambre de l'instruction est tenue d'apprécier la régularité de l'acte d'appel qui la saisit ; qu'en l'occurrence, l'acte d'appel du procureur de la République, avec référé détention en date du 27 mai 2020 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire de M. L... constitue un tout indivisible ; qu'un tel appel n'est recevable et de nature à saisir la chambre de l'instruction que si la mise en liberté est intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article 145-2 du code de procédure pénale ; que la prolongation automatique de la détention provisoire dans le cadre des différents textes intervenus depuis la crise sanitaire et l'intervention d'un juge, gardien des libertés individuelles, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle un débat contradictoire aurait dû être organisé, n'autorise pas l'exercice d'un appel avec référé-détention après l'expiration du délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le titre de détention de M. L... expirait le 17 mai 2020 à 0h00 et qu'ainsi l'appel avec référé-détention du procureur de la République de l'ordonnance de non prolongation de la détention du juge des libertés et de la détention en date du 27 mai 2020 était irrecevable ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-2, 148-1, 185, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que l'appel du procureur de la République était régulier et recevable, d'avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, dit que le mandat de dépôt initial décerné le 17 mai 2019 par le juge des libertés et de la détention reprenait ses pleins et entiers effets, et ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 17 mai 2020, ainsi que la réincarcération de M. L..., dès lors que les dispositions de l'article 16-1 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 issues de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, et les autres dispositions de ce texte, ne peuvent avoir pour effet d'exclure l'application de la procédure prévue aux articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale lorsque la détention provisoire a été, en vertu de ladite ordonnance, prorogée au delà du terme prévu par l'article 145-2 du code de procédure pénale, jusqu'à la décision sur sa prolongation devant intervenir dans le délai maximal de un mois.
8. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
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