Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 FÉVRIER 2024
n° RG 23/99
n° Portalis DBVE-V-
B7H-CFX4 TB-R
Décision déférée à la cour : jugement Au fond, origine tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio, décision attaquée du 16 janvier 2023, enregistrée sous le n° 51-21-0007
[U]
Commune de [Localité 6]
C/
Commune de [Localité 6]
[U]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTS ET INTIMÉS :
M. [I] [U]
né le 24 février 1945 à [Localité 4] (Cochinchine)
[Adresse 3]
[Localité 1]
assisté de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d'AJACCIO, en visioconférence,
COMMUNE de [Localité 6]
prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité
Mairie
[Localité 2]
assistée de Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO, en visioconférence,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2023, devant Thierry BRUNET, président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 février 2024.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Martine COMBET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte administratif du 8 mars 1969, modifié par avenant du 13 septembre 1980, les communes de [Localité 6] et de [Localité 7] (Corse-du-Sud) ont consenti à [Y] [U] un bail emphytéotique portant sur un ensemble de terres situées sur leur territoire pour une superficie de 88 hectares 78 ares 29 centiares.
Postérieurement au décès de [Y] [U], M. [I] [U], son fils, a poursuivi l'exploitation sur ces parcelles conformément aux dispositions de l'article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime.
Un contentieux ayant alors opposé bailleur et preneur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant après cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 27 novembre 2001 sur le litige opposant la commune de [Adresse 5] à M. [I] [U] quant à la nature juridique de la convention conclue le 8 mars 1969 a, par arrêt du 13 mars 2007, requalifié ce contrat de «bail rural soumis au statut du fermage», et dit qu'à défaut de congé, ce bail avait été renouvelé le 15 octobre 1998 pour une durée de neuf ans aux clauses et conditions antérieures requalifiant le bail emphytéotique en bail rural.
En lecture de cette décision, M. [I] [U] a, suivant requête du 30 septembre 2008, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio aux fins de :
- Dire et juger que le fermage dû pour l'année 2008 est de 1 201,02 euros ;
- Condamner la bailleresse à devoir les sommes de 81 412 euros, 59 854,47 euros et 5 115,68 euros, soit la somme totale de 146 382,15 euros correspondant aux améliorations culturales et foncières apportées par le preneur en lieu et place de la bailleresse ;
- Subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira aux fins de voir fixer le fermage et faire
les comptes entre les parties.
Par jugement du 4 juin 2009, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio a ordonné
une expertise.
Par arrêt du 17 novembre 2010, la cour d'appel de Bastia a confirmé ce jugement.
Le rapport d'expertise a été déopsé le 23 avril 2012, concluant à des travaux d'amélioration réalisés par le preneur valorisant la propriété de la commune pour s'élever à la somme de 132 867,58 euros.
Par jugement du 14 avril 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio, statuant sur ce rapport, a rejeté la demande de M. [I] [U] tendant à voir compenser la créance de valorisation de la propriété avec les fermages dus, ainsi que sa demande fondée sur le préjudice résultant de la perte de vigne.
Par requête du 13 septembre 2021, la commune de Sorbollano saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio en sollicitant la validation d'un congé délivré à M. [I] [U] le 30 janvier 2015, pour la date effective du 14 octobre 2016, en application de l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux d'Ajaccio a décidé de la régularité de la signification à domicile du congé avec refus de renouvellement de bail rural donné le 30 janvier 2015 à M. [I] [U] par la commune de Sorbollano, avant de déclarer irrecevable la demande de contestation du congé formée par M. [I] [U], de valider son congé donné par acte d'huissier dressé le 30 janvier 2015 à la demande de la commune de Sorbollano avec effet au 14 octobre 2016, et d'ordonner l'expulsion de M. [I] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef des parcelles de terre visées dans la bail rural relevant du statut du fermage établi le 8 mars 1969 et modifié par avenant du 13 septembre 1980, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision de justice, assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai semestriel, moyennant toutefois rejet de la demande de concours de la force publique.
M. [I] [U] est également condamné à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 24 549,30 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 15 octobre 2016 au 14 octobre 2022, tandis que la demande de M. [I] [U] à hauteur de 132 867,58 euros au titre des indemnités de sortie est déclarée irrecevable.
S'agissant des demandes accessoires, M. [I] [U] est condamné aux dépens de l'instance, la commune de [Localité 6] étant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, avant rappel de l'exécution provisoire de droit de la décision entreprise.
Sur déclaration d'appel régularisée le 20 février 2023, M. [I] [U] a sollicité l'annulation et/ou la réformation du jugement paritaire entrepris, et la cour statuant à nouveau, lui demande :
- de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir le maire de la Commune de [Localité 6] pour poursuivre le congé et ses suites, faute de délibération préalable à la signification du congé.
Et à défaut, d'annuler la signification du congé non effectuée à la personne même du preneur qui en a ignoré l'existence jusqu'à la date du 1er février 2022.
De dire que dès lors le délai de préavis n'a pas couru, de sorte que le bail s'est renouvelé au 14 octobre 2016 pour 9 années.
Et entrer en voie de débouté de la Commune de toutes ses demandes.
A défaut, de dire non rapportée la preuve du motif du congé ne pouvant simplement résulter de l'âge du concluant, débouter la bailleresse de ses demandes, fins et conclusions
A défaut, si le congé était validé au 14 octobre 2016, de dire n'y avoir lieu à expulsion avant le réglement des indemnités culturales fixées suivant le rapport de M. [W] et les décisions subséquentes reconnaissant leur bien fondé à l'issue du bail.
Et condamner la Commune à payer 132 867,58 euros à ce titre avec intérêts de droit à compter du 14 avril 2014.
A défaut encore, si le congé était validé au 14 octobre 2016 et le paiement de l'indemnité culturale rejeté, de donner un délai de 6 mois au preneur pour pouvoir quitter les lieux, sans prononcer d'astreinte.
En tout état de cause, de dire que toute indemnité d'occupation ne saurait excéder le montant du dernier loyer tel que réclamé par la Commune au preneur, soit 1 950 euros par an, et non celui reconstitué théoriquement selon le rapport [W].
Et la débouter de la réclamation à ce titre de 25 131,43 euros.
Outre rejet toutes demandes plus amples ou contraires de la Commune.
Et demande à la cour de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire compte-tenu de la nature de l'affaire.
Sur déclaration d'appel régularisée le 13 février 2023, la commune de [Localité 6] entend limiter sa critique de la décision entreprise aux deux seuls chefs suivants :
- le 6ème, en ce qu'il a rejeté la demande de la Commune de [Localité 6] tendant à obtenir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. [I] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef des parcelles de terre qui lui avaient été données à bail à ferme par la Commune appelante ;
- le 9ème, qui l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2023, où les parties ont repris leurs demandes oralement, la décision étant mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2023, prorogée au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande formulée le 5 octobre 2023 par la commune de Sorbollano aux fins de jonction des deux instances référencées 23-99 et 23-118 au greffe de la cour d'appel, leur lien est tel qu'il est de bonne justice de les faire juger ensemble en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.
Sur chacun des moyens soutenus par M. [I] [U] en cause d'appel, étant précisé que ce dernier ne conteste plus la régularité de la signification à domicile du congé avec refus de renouvellement du 30 janvier 2015, dont les premiers juges ont apprécié le respect des prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile.
En définitive, c'est à bon droit que le tribunal a dit régulière la signification du congé avec refus de renouvellement de bail rural donné par la commune de Sorbollano du 30 janvier 2015.
- Sur l'absence de validité du congé la signification du congé avec refus de renouvellement du 30 janvier 2015
M. [I] [U] demande à la cour d'annuler ce congé avec toutes ses conséquences de droit aux motifs que la délivrance de ce congé n'a pas été autorisée par la commune de [Localité 6], que son maire n'avait pas la capacité et le pouvoir pour agir en ce sens.
La question du congé délivré par le propriétaire au preneur d'un bail rural est régie par les dispositions combinées de :
- l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, disposant «Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire» ;
- l'article L.411-54 du même code, prévoyant «Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47» ;
- l'article R.411 du code rural et de la pêche maritime, ainsi libellé «Le délai prévu à l'article L.411-54 est fixé à quatre mois».
Dans la situation en litige, le congé avec refus de renouvellement a été délivré à M. [I] [U] par acte d'huissier conformément aux prescriptions de l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime.
La réception par le preneur de ce congé est celle de sa signification à son domicile le 30 janvier 2015, dont la régularité n'est plus contestée.
De sorte que la contestation par M. [I] [U] de ce congé se heurte à la forclusion prévue par les articles L.411-54 et R.411 du code rural et de la pêche maritime privant le défendeur de son droit d'agir en justice à cette fin puisque le congé querellé lui a été donné 18 mois avant l'expiration du bail par acte extrajudiciaire et comporte les mentions exigées par l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime.
Cette forclusion est d'ordre public, le moyen de droit public invoqué au soutien de la contestation du congé donné le 30 janvier 2015, n'est pas pertinent et doit être rejeté.
En conséquence la cour dispose des éléments suffisants pour confirmer je jugement entrepris sur ces points.
- Sur l'indemnité dite au preneur sortant réclamée par M. [I] [U] au titre des travaux, améliorations ou mise en valeur du fonds
M. [I] [U] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de paiement de la somme de 132 867,58 euros au titre des indemnités de sortie.
L'appelant demande en conséquence à la cour de condamner la commune de [Localité 6] à lui payer ladite indemnité chiffrée à la somme de 132 867,58 euros par l'expert judiciaire dans son rapport du 23 avril 2012.
Au soutien de cette demande, il prétend qu'il a saisi le tribunal avant la fin du bail pour réclamer le paiement de cette indemnité.
La date de l'expiration d'un bail est celle pour laquelle le congé a été donné sous réserves que ce congé soit valable et régulier, correspondant à la situation en litige.
Le congé ayant été délivré le 30 janvier 2015 pour le 14 octobre 2016, la durée du bail à ferme conclu par les parties a expiré à la date précisée dans le congé.
Si la question de l'indemnité réclamée par M. [I] [U] sur le fondement de l'article L411-69 du code rural et de la pêche maritime a été examinée en cours de bail par le tribunal paritaire des baux ruraux, la demande de compensation formulée par M. [I] [U] entre cette indemnité fondée sur l'article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime et les fermages devant lui revenir a déjà été rejetée par le jugement du 14 avril 2014.
La juridiction paritaire a souligné qu'à la date où elle se prononçait, il résultait de cette disposition légale que l'indemnité au preneur sortant n'était due par le bailleur qu'à l'expiration du bail, de sorte que le bail liant les parties étant en cours, n'était pas exigible cette indemnité évaluée à la somme de 132 867,58 euros, invoquée par le preneur pour opérer une compensation avec les fermages dus.
Tandis qu'il appartenait à M. [I] [U] de formuler sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L411-69, dernier alinéa du code rural et de la pêche maritime dans le délai prévu par ce texte qui dispose dans sa version en vigueur depuis le 15 octobre 2014 que «La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion».
Ainsi cette demande n'ayant été formée par M. [I] [U] pour la première fois qu'après la fin du bail, dans ses conclusions adressées au tribunal le 2 septembre 2022, ladite juridiction n'a pu que déclarer irrecevable cette prétention de l'appelant principal tendant au paiement de la somme de 132 867,58 euros.
En revanche, les textes en vigueur ne prévoyant pas de délai pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de validation d'un congé donné par le bailleur au preneur fondé sur l'âge du preneur en application de l'article L 411.64 du code rural et de la pêche maritime, est régulière la saisine dudit tribunal par requête de la commune de Sorbollano du 13 septembre 2021 adressée au greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 septembre 2021.
- Sur l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [I] [U]
Pour cette demande, la cour doit tenir compte du maintien de l'appelant dans les lieux non seulement postérieurement à la date de la fin du bail correspondant au 14 octobre 2016, mais surtout sans l'assentiment du bailleur.
M. [I] [U], occupant sans droit ni titre depuis le 14 octobre 2016, est ainsi redevable d'une indemnité d'occupation.
Sur la valorisation de ladite indemnité d'occupation, sa fixation par le tribunal a été objectivée par le rapport d'expertise judiciaire du 23 avril 2012, chiffrant à la somme de 4 091,55 euros les fermages dus par le preneur pour l'année 2012 ; montant bien distinct de celui ressortant de son affirmation en cours d'instance par M. [I] [U] d'un dernier loyer annuel en vigueur ne dépassant pas 1 950 euros.
A cet égard, les premiers juges ont pris soin en phase d'évaluation de l'indemnité d'occupation, de prendre en considération le fermage retenu par l'expert judiciaire à hauteur de 4 091,55 euros sur les six années écoulées sur la période du 15 octobre 2016 au 14 octobre 2022, faisant ressortir l'indemnité d'occupation due par M. [I] [U] à son montant confirmé de 24 549,30 euros.
Sur l'astreinte dont est assortie l'expulsion de M. [I] [U] des terrains qui lui avaient été confiés en bail à ferme, l'absence de commencement d'exécution des précédentes décisions de justice, pourtant revêtues de plein droit de l'exécution provisoire, doit se traduire par une confirmation des dispositions du jugement entrepris de ce chef.
Tandis que la cour saisie d'un litige frappé d'ancienneté fait droit en phase décisive d'appel à la demande de la commune de [Localité 6] tendant à obtenir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. [I] [U], ainsi que celle de tout occupant de son chef des parcelles de terre données à bail à ferme par la commune appelante à titre incident.
Sur les demandes accessoires, les errements de la procédure ayant rencontré la volonté de M. [I] [U] de ne pas exécuter les décisions de justice le concernant en sa qualité de preneur à bail à ferme, sont tels qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 6] les frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'exposer pour la défense des intérêts de ses administrés, moyennant mise à charge de M. [I] [U] de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
JOINT des instances numérotées 23-99 et 23-118 sous le numéro 23-99,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception ce celle rejetant le concours de la force publique,
Y AJOUTANT :
ACCORDE à la commune de [Localité 6] le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. [I] [U], ainsi que celle de tout occupant de son chef des parcelles de terre qui lui avaient été données à bail à ferme par la commune,
DÉBOUTE M. [I] [U] de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNE M. [I] [U] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT