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Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/03708

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03708

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 23/03708 - N°Portalis DBVM-V-B7H-MAAS C4 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section A ARRÊT DU MARDI 03 MARS 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/01737) rendue par le tribunal judiciaire de Valence en date du 12 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2023 APPELANTE : S.A. LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [R] [W] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE Mme [D] [B] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Raphaële Faivre, conseiller, M. Jean - Yves Pourret, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. et Mme [W], mariés sous le régime de la séparation de bien, ont divorcé selon jugement du 11 juin 2020, avec report des effets patrimoniaux du divorce au 13 octobre 2018. M. [W] qui exerce la profession d'agriculteur est client de la banque Crédit Lyonnais. Soutenant que son ex-épouse, Mme [D] [B], lui a dérobé un chèque d'un montant de 4.700€ émis par son assureur le 26 juillet 2017 et un chèque d'un montant 42.939,78€ émis le 8 janvier 2018, par la société Etablissements Souchard en règlement de la vente de sa récolte afin de procéder à leur encaissement sur son compte personnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société Crédit Lyonnais, M. [W] a, suivant acte d'huissier en date du 16 juillet 2021, fait délivrer assignation à la société Crédit Lyonnais par devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de : - dire et juger que la société Crédit Lyonnais a commis des négligences dans le contrôle des chèques litigieux et a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [W], En conséquence, - condamner la société Crédit Lyonnais à payer à M. [W] : une somme de 42.939,78€ en restitution de la somme encaissée du même montant sur le compte de Mme [B], une somme de 4.700€ en restitution de la somme encaissée du même montant sur le compte de Mme [B], une somme de 5.000€ en réparation du préjudice résultant de la résistance manifestement abusive de l'établissement bancaire, une somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Suivant acte délivré en date du 15 avril 2022, la société Crédit Lyonnais a assigné Mme [B] en intervention forcée par devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de : - déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée à l'encontre de Mme [B], - ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 21/01737, - dire et juger que Mme [B] devra garantir le Crédit Lyonnais de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, - condamner tout succombant au paiement de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement rendu le 12 septembre 2023, rectifié selon jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a : - condamné le Crédit Lyonnais à verser à M. [W] en deniers ou quittance les sommes de 42.939,78€ et 4.700€ au titre des chèques litigieux, - condamné le Crédit Lyonnais à verser à M. [W] la somme de 1.000€ au titre de sa résistance abusive, - condamné le Crédit Lyonnais à verser à M. [W] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Crédit Lyonnais à verser à Mme [B] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné le Crédit Lyonnais aux entiers dépens, - rejeté la demande de recouvrement des dépens de Me Jacob Kudelko fondées sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Par déclaration du 24 octobre 2023, la société Crédit Lyonnais a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a : - condamné à verser à M. [W] en deniers ou quittance les sommes de 42.939,78€ et 4.700€ au titre des chèques litigieux, - condamné à verser à M. [W] la somme de 1.000€ au titre de sa résistance abusive, - condamné à verser à M. [W] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné à verser à Mme [B] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures n°4 déposées le 12 décembre 2025, la société Crédit Lyonnais LCL, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, Et statuant à nouveau, - infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Valence et rectifié le 3 octobre 2023 par ce même tribunal en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter Mme [B] ex [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juger que Mme [B] ex [W] devra sa garantie à la banque de toute somme mise à sa charge, - subsidiairement, réduire la condamnation de la banque à de plus justes proportions et juger que Mme [W] devra sa garantie à la banque de toute somme mise à sa charge, - condamner tout succombant à 4.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Pierre-Marie Dejean, avocat au barreau de Grenoble, demeurant Selarl Dejean-Prestail, [Adresse 4]. Elle expose d'abord que lorsqu'un chèque remis à l'encaissement se révèle être un chèque falsifié, il est de jurisprudence constante que la banque n'engage sa responsabilité que lorsque ledit chèque présentait une anomalie apparente, c'est-à-dire une irrégularité aisément décelable par un employé de banque normalement diligent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute dans son rôle de banquier présentateur dès lors que : - le chèque de 42.939,78€ sur lequel il existe selon M. [W], une juxtaposition « par une écriture distincte », du prénom « [D] » précédé de la mention cumulative « et » aux côtés du nom du bénéficiaire initial du chèque « [W] [R] remplit en réalité tous les critères jurisprudentiels caractérisant une apparente régularité, puisqu'il est daté, signé et comporte l'ensemble des mentions obligatoires prévues par l'article L.131-2 du code monétaire et financier, que par ailleurs, il ne présente aucune rature, surcharge, que par ailleurs le caractère plus gras de la mention cumulative « et » pourrait s'expliquer par le fait qu'il est courant d'avoir à reformer des lettres qui ne seraient pas bien formées et qu'au demeurant, la graphie des autres ajouts procède d'une parfaite imitation faisant obstacle à tout doute quant à sa véracité, - s'agissant tout particulièrement de la notion de juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque, la jurisprudence a déjà eu à juger qu'elle ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente, dès lors que la mention de deux bénéficiaires ne constitue une irrégularité que si elle n'est pas alternative ou cumulative, alors qu'en l'espèce le chèque litigieux fait bien référence à la mention cumulative « et », - si M. [W] soutient également que son épouse a procédé à l'encaissement d'un premier chèque de 4.700€ sur le compte personnel de cette dernière, émis par son assureur, la société April, le 26 juillet 2017 et remis à l'encaissement le 29 novembre 2017, aucune anomalie apparente ne resurgit à l'analyse dudit chèque. Elle expose ensuite que les circonstances particulières entourant l'encaissement des deux chèques litigieux, laissent apparaître un manque de transparence de la part de M. [W] sur les raisons ayant motivé son action, et ne peuvent donc que l'exonérer de toute responsabilité dès lors que : - si M. [W] soutient qu'un chèque de 4.700€, établi à son seul ordre, aurait été encaissé le 29 novembre 2017 sur le compte personnel de son épouse, il était titulaire d'une procuration sur ce compte n°[XXXXXXXXXX01] depuis le 14 mai 2013, lequel compte était utilisé pour les dépenses de la vie courante, comme cela résulte des relevés qui montrent qu'y sont débitées les charges courantes, Mme [W] précisant également que les sommes servaient au règlement d'achats plus importants du couple, de sorte qu'il s'agissait en réalité du compte du couple, - la banque présentatrice n'a donc pas à s'assurer du consentement de l'autre si des circonstances particulières lui permettent de tenir un tel consentement pour acquis (Cass Com 27 novembre 2019 n° 18-11.439 ; n° 18-12.427), or en l'espèce, la première somme créditée sur le compte de Mme [W] de 21.500€ provenant des activités de M. [W], dont facture n°20120730/01 éditée par ce dernier au nom de la Société Moderne de Construction le 30 juillet 2012, - bien que l'encaissement du chèque a eu lieu le 29 novembre 2017 sur le compte de Mme [W], ça n'est que le 29 janvier 2019, que M. [W] l'a alerté par courrier, en sollicitant le remboursement du montant du chèque, alors qu'il est démontré qu'il l'a reçu à son domicile dès le 26 juillet 2017, et que s'il soutient qu'il était destiné à être déposé sur son compte, il ne justifie d'aucune plainte pour vol entre sa réception et son encaissement par son épouse, - s'agissant de l'encaissement du chèque de 42.939,78€ , ce dernier ayant pu conférer mandat à son épouse afin de les encaisser et elle est donc bien fondée à invoquer la théorie du mandat apparent entre époux et plus particulièrement les dispositions de l'article 1156 du code civil - les contestations élevées par M. [W] l'ont été pour la première fois, 3 mois après la séparation du couple intervenue le 13 octobre 2018 et la chambre des affaires familiales de la cour d'appel de Grenoble confirmant le jugement rendu le 26 décembre 2023, s'agissant du partage judiciaire du régime matrimonial des époux [W], a retenu que non seulement M. [W] a utilisé à son gré le compte de son épouse ouvert dans les livres du crédit Lyonnais, grâce à une procuration mais également après la révocation de celle-ci, et que les sommes ayant transité sur ledit compte lui ont bénéficié à titre personnel. Elle expose en outre que M. [W] ne justifie d'aucun préjudice alors que la cour d'appel a rejeté l'existence d'un principe de créance à l'égard de son ex-épouse, qu'il estimait pour mémoire à la somme de 348.065,43€ dont le chèque de 42.939,78€ litigieux, ces sommes ayant servis à acquitter les charges de la vie courante, et il ne saurait légitimement prétendre à deux fois la somme de 42.939,78€ , alors qu'il a été jugé que ces fonds lui ont déjà profité, bien qu'encaissés sur le compte de son ex-épouse. Enfin au soutien de sa demande de garantie dirigée contre Mme [W], elle fait valoir qu'elle est victime de la complicité de celle-ci qui a permis à M. [W] via son compte bancaire personnel, de s'adonner à des man'uvres qui permettent aujourd'hui à ce dernier, de formuler divers griefs à son encontre. Aux termes de ses dernières écritures n°4 déposées le 11 décembre 2025, M. [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes leurs dispositions, hormis sur la condamnation de 2.000€ en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de l'établissement bancaire qui sera infirmée pour voir porter cette condamnation à la somme de 5.000€, - débouter la Société le Crédit Lyonnais de toutes ses prétentions, - débouter Mme [B] de toutes de ses demandes dirigées contre lui, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la société Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 3.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens d'appel. Pour justifier des fautes reprochées à la banque, il expose que : - le chèque de 42.939,78 euros est affecté d'une anomalie normalement décelable dès lors que le rajout sur le chèque du prénom de Mme [B], son ex-épouse est apparent puisque l'écriture n'est pas la même et que ce chèque n'aurait pas dû être encaissé sur le seul compte personnel de Mme [W], en l'état de son libellé à savoir [W] [R] « et [D] », l'établissement bancaire engageant, selon la jurisprudence, également sa responsabilité dès lors qu'il crédite au compte d'un seul bénéficiaire un chèque libellé à l'ordre de deux personnes sans s'assurer du consentement de l'autre (Cass.Com 3 janvier 1996 pourvoi n°93-18863), - elle a également manqué à son devoir de surveillance et de contrôle dès lors qu'un second chèque d'un montant de 4.700 euros a été encaissé sur le compte de Mme [B] le 29 novembre 2017 alors qu'il avait été émis à l'ordre seulement de [R] [W] et qu'il n'a fait l'objet d'aucun rajout, - le moyen de la banque tiré de l'existence d'une procuration de M. [W] sur le compte de Mme [W] est inopérant alors que cette procuration a été supprimée le 7 mai 2015, soit antérieurement aux encaissements litigieux, ce dont la banque avait nécessairement connaissance et ne pouvait laisser d'une façon ou d'une autre la moindre interaction entre lui-même et ce compte bancaire, - le moyen tiré de ce qu'il a cherché à éluder l'administration fiscale en faisant encaisser des chèques professionnels sur le compte personnel de son épouse, est également inopérant, puisque la somme de 42.939, 78 euros a été déclarée dans son compte de résultat 2017 au titre de son activité agricole et que l'année 2018 a été une année blanche sur le plan fiscal pour les revenus courants ensuite à la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Pour justifier de son préjudice, il expose que : - son action consiste à obtenir réparation de la perte d'une chance d'éviter le crédit de ces chèques sur le compte personnel de Mme [B] qu'il estime équivalent à la somme qu'il a perdu du fait des négligences de la banque, de sorte que cette action est nécessairement distincte de celle visant à défendre ses droits dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial devant une juridiction différente spécialisée et sur des fondements juridiques évidemment différents, - le fait que l'arrêt du 26 novembre 2025 relatif au partage judiciaire du régime matrimonial des époux n'a pas retenu cette créance sur le fondement du droit de la preuve et sur les règles applicables à ce régime matrimonial n'a strictement aucune incidence juridique sur le bien-fondé de l'action en responsabilité engagée contre la Crédit Lyonnais objet de la présente procédure d'appel, - ces sommes ont bien été déposées sur le compte personnel de Mme [B] et ne lui ont jamais été restituées, étant rappelé qu'une grande partie a servi au financement de la mise en place du nouveau magasin de Mme [B] dans la galerie marchande « Intermarché» se situant à l'entrée de la ville de [Localité 6]. Aux termes de ses dernières écritures n°3 déposées le 10 décembre 2025, Mme [B] demande à la cour, au visa de l'article 221 du code civil de : - confirmer le jugement du 12 septembre 2023 rectifié par jugement du 3 octobre 2023 en ce qu'il a débouté la société Crédit Lyonnais de sa demande de voir juger qu'elle doit sa garantie à la banque de toute somme mise à sa charge, Y ajoutant, - condamner tout succombant à lui régler la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'au dépens d'appel. Au soutien de sa mise hors de cause, elle expose que : - le compte ouvert au Crédit Lyonnais sous le n° 199505E à son seul nom était le compte du couple et était utilisé pour les dépenses de la vie courante et à des achats plus important du couple, comme cela résulte des relevés bancaires et dès son ouverture le 14 mai 2013, M. [W] a d'ailleurs été immédiatement titulaire d'une procuration sur ce compte, en date du même jour, le 14 mai 2013, compte auquel il avait manifestement toujours accès malgré la révocation de la procuration le 7 juillet 2015, puisqu'il a été en mesure de produire dans le cadre de la procédure de partage deux relevés d'une date postérieure à cette révocation, - l'ouverture de ce compte à son nom a été imaginée par M. [W] pour éluder des sommes tirées de ses activités de courtier et d'agriculteur à l'administration fiscale et si la fraude qui a conduit à sa condamnation pour fraude fiscale le 30 mars 2023 par le tribunal correctionnel, n'est pas obligatoirement en lien avec ce compte, elle illustre parfaitement la tendance aux man'uvres fiscales de M. [W] à des fins d'enrichissement personnel et elle a reçu un avis d'imposition rectificatif de l'année 2014, réclamant au couple la somme de 146.025€ , ayant pour origine la rectification des revenus industriels et commerciaux de M. [W] lesquels sont passés de 43.177€ imposables à 241.947 euros imposables, - il n'est pas démontré une faute ou un acte positif de sa part, ayant eu pour conséquence d'induire le Crédit Lyonnais en erreur dans l'encaissement des chèques litigieux alors que le chèque de 4.700€ ne porte aucune surcharge et qu'elle n'est pas à l'origine de l'ajout du mot « et » ainsi que de son prénom sur le chèque de 42.939,78€ puisqu'il ne s'agit pas de son écriture, comme cela résulte de la comparaison avec son spécimen d'écriture, et en outre le bordereau de remise de chèque est pour sa part illisible. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2025. MOTIFS Sur la responsabilité de la banque Selon l'article L.131-6 du code monétaire et financier, le chèque peut être stipulé payable : - à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse " à ordre " ; - à une personne dénommée, avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente ; - au porteur. Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention "ou au porteur " ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur. Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur. Le banquier présentateur ne peut procéder à l'encaissement des chèques qu'au profit des bénéficiaires désignés sur les titres et qu'il doit contrôler la correspondance entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte. Le banquier présentateur, qui doit vérifier la régularité formelle des chèques, ne peut procéder à leur encaissement qu'au profit des bénéficiaires désignés sur les titres ou des endossataires et il doit contrôler la correspondance entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte ( Com., 17 mai 2017, n° 15-24.277). La banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque qu'elle est chargée d'encaisser pour le compte de son client et en s'en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences (Com., 17 septembre 2013., n° 12-20.198, 12-18.202). La banque ne commet pas de faute à l'occasion de la vérification des chèques de nature à engager sa responsabilité, lorsque la falsification des mentions relatives à l'identité du bénéficiaire, n'est ni grossière, ni apparente, ni aisément décelable pour un employé de banque normalement diligent, et tel est le cas, en l'absence de surcharges, de ratures ou d'apparence d'un rajout relevant manifestement d'un scripteur différent, (Com., 8 novembre 2011, pourvoi n 10-20.606, 10-17.233). Si la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque, de la même main et ne comportant ni rature ni autre particularité apparente, ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente, la banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s'assurer du consentement de l'autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis (Com., 27 novembre 2019, n° 18-12.427, 18-11.439 ; Com., 22 mars 2017, n° 15-24.129). En l'espèce, il est constant qu'un chèque de 4.700€ émis par la société April Assurances libellé au nom de [R] [W] et un chèque de 42.939,78€ émis par la société Etablissement [N] et libellé au nom de M. [R] [W] ont été encaissé respectivement le 29 novembre 2017 et le 17 janvier 2018 sur le compte personnel de Mme [D] [W], son épouse séparée de biens, ouvert dans les livres de la société Crédit Lyonnais LCL. Il ressort de l'examen du chèque de 42.939,78€ qu'il comporte à côté du nom de [R] [W], une juxtaposition par une écriture distincte du groupe de mot « et [D] », avec une surcharge en gras sur le mot « et ». Si le caractère plus gras du mot « et » peut s'expliquer, comme l'observe la banque, par le fait qu'il est effectivement courant d'avoir à reformer des lettres mal formées, en revanche, elle ne peut utilement soutenir que la graphie des deux mots « et [D] » procède d'une parfaite imitation, alors qu'un simple examen visuel permet de déceler immédiatement que l'ajout procède d'une écriture différente de celle ayant du reste du chèque. Dès lors, la société Crédit Lyonnais CIC, qui a encaissé ce chèque, pourtant affecté d'un rajout relevant manifestement d'un scripteur différent du souscripteur du chèque, caractérisant ainsi une falsification des mentions relatives à l'identité du bénéficiaire aisément décelable pour un employé de banque normalement diligent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle. S'agissant du chèque de 4.700€, il n'est pas discuté par les parties qu'il ne comporte ni rature, ni rayure ni surcharge, de sorte que la société Crédit Lyonnais CIC qui n'a pas vérifié la régularité formelle du chèque en omettant de contrôler la correspondance entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte a également commis une faute qui engage sa responsabilité civile contractuelle. Il convient donc de retenir la faute de la banque, étant observé que le moyen fondé sur l'existence de circonstances particulières lui permettant de tenir pour acquis le consentement de M. [W] à la remise d'un chèque par Mme [B] pour encaissement à son seul profit, est inopérant, alors que lesdites circonstances supposent, d'une part la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur le chèque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant du chèque de 4.700€ et d'autre part, qu'une telle juxtaposition ne comporte pas d'anomalie apparente, ce qui n'est pas le cas du chèque de 42.939,78€. Le préjudice résultant du défaut de vigilance de la banque ne consiste pas en une perte de chance de ne pas réaliser l'opération mais dans le montant de l'opération. Il convient donc de condamner la banque à payer à M. [W] la somme de 4.700 € au titre du chèque litigieux. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. En revanche, s'agissant du chèque de 42.939,78€, M. [R] [W] échoue à rapporter la preuve d'un préjudice résultant de son encaissement sur le compte personnel de Mme [W], alors qu'il ressort des motifs de l'arrêt rendu par la chambre des affaires familiales de la cour d'appel de Grenoble le 26 novembre 2025, statuant sur le partage judiciaire du régime matrimonial des époux [W], que le compte personnel de cette dernière sur lequel a été déposé notamment le chèque de 42.939,78€ litigieux, était utilisé pour régler les dépenses courantes du ménage et qu'il n'existe aucune surcontribution aux charges du mariage de la part de M. [W] résultant notamment de l'encaissement de cette somme, la cour d'appel retenant au contraire l'existence d'une créance entre époux au profit de Mme [B]. En considération de ces éléments, il convient donc de débouter M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 42.939,78€. Le jugement déféré est infirmé sur ce point. Sur l'appel en garantie de la banque contre Mme [B] La société Crédit Lyonnais CIC, qui allègue sans toutefois d'offre de preuve que Mme [B] s'est rendue complice des man'uvres de son époux visant à encaisser sur son compte bancaire personnel des chèques émis à l'ordre de ce dernier, en vue de fraudes le fisc, doit être débouté de son appel en garantie formé contre cette dernière. Sur la procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Crédit Lyonnais CIC une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Le jugement est infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Succombant partiellement dans son action, la société Crédit Lyonnais CIC doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés. En revanche l'équité commande de débouter M. [W] et Mme [B] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs infirmées, sauf s'agissant des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Crédit Lyonnais CIC à payer à M. [R] [W] la somme de 4.700€ au titre du chèque litigieux et l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, Déboute M. [R] [W] de sa demande en paiement de la somme de 42.939,78€, Déboute la société Crédit Lyonnais CIC de son appel en garantie formé contre Mme [D] [B], Déboute M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute M. [R] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel, Déboute Mme [D] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel, Déboute la société Crédit Lyonnais CIC de de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel, Condamne la société Crédit Lyonnais CIC aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par Mme Clerc, président, et par Mme Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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