Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°RG22/03423- N° Portalis DBV3-V-B7G-VQRP
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01532
Copies exécutoires délivrées à :
Me Elodie
BOSSUOT-QUIN
Me Florence KATO
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
LA S.A.S. [4]
[Adresse 7]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
APPELANTE
****************
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Ancien salarié de la société [4] (la société), M. [G] [H] (la victime) a, le 13 mars 2018, déclaré une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a prise en charge, le 17 janvier 2019, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 6]-Normandie.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en inopposabilité de la prise en charge.
Par jugement du 17 octobre 2022, ce tribunal a :
- débouté la société de sa demande en inopposabilité en raison d'une absence d'information suffisante concernant la date de première constatation de la pathologie ;
- dit que l'avis du comité régional ne s'impose pas dans les rapports caisse/employeur ;
Avant dire droit au fond :
- désigné le comité régional de [Localité 5]-Loire aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection du 12 mars 2018 déclarée par la victime et faisant état d'une 'tumeur primitive de l'épithélium urinaire' ;
- ordonné le sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties ;
- réservé la charge des dépens.
La société a formé un appel limité à l'encontre de cette décision, sur le chef de dispositif afférent au rejet de la demande en inopposabilité fondée sur un défaut d'information de la caisse.
Par avis du 25 janvier 2023, la cour a interrogé les parties sur l'intérêt de la société « à contester un chef de dispositif qui apparaît inopérant », en ce qu'il porte sur la date de première constatation médicale, dès lors que la saisine d'un comité régional « se justifie précisément lorsque les conditions énoncées au tableau ne sont pas remplies. »
La société a indiqué, par courrier du 22 février 2023, que la caisse ayant manqué à son obligation d'information quant à la date de première constatation médicale de la maladie, le débat était indépendant des conditions administratives du tableau des maladies professionnelles concerné, soit le tableau n° 15 ter, et à la désignation d'un comité régional.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 octobre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement déféré sur le chef de dispositif critiqué et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, dès lors qu'elle n'a pas été suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue.
La caisse conclut, à l'audience, à l'irrecevabilité de l'appel formé par la société, faute d'intérêt à agir. Sur le fond, elle considère que la demande d'inopposabilité est inopérante. Il est renvoyé, pour le détail des moyens et prétentions de la caisse, à ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 31 du code de procédure civile :
La société a intérêt à relever appel du dispositif du jugement ayant rejeté sa demande d'inopposabilité en ce qu'elle porte sur un manquement de la caisse à son obligation d'information.
Si l'appel de la société est recevable, il est toutefois dénué de fondement, pour les raisons suivantes.
Selon l'article L. 461-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de l'article L. 461-2, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux des maladies professionnelles, la caisse primaire ne prend en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant aux travaux énumérés par ces tableaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé par ces derniers.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime souffre d'une tumeur primitive de l'épithélium urinaire, affection visée par le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles sur les lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels. Le délai de prise en charge, énoncé par le tableau, est de 30 ans.
La date de première constatation médicale a été arrêtée au 21 septembre 2017. Cette date figure dans le colloque médico-administratif et correspond à celle mentionnée dans le certificat médical initial, ces deux documents ayant été mis à la disposition de l'employeur. Contrairement à ce que soutient la société, celle-ci était informée des éléments d'antériorité qui ont contribué à la fixation de la date de première constatation médicale. La société était donc en mesure de discuter de la date ainsi retenue et d'en contester la pertinence. La caisse a, à cet égard, respecté son obligation d'information.
Au surplus, il est constant, ainsi que le confirme l'enquête administrative réalisée par la caisse, que la condition tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau en cause n'est pas remplie, ce qui a justifié la saisine d'un comité régional par l'organisme, puis par le tribunal. Il s'ensuit que le grief soulevé par la société, qui fait valoir de façon erronée qu'aucun élément précis ne correspond à la date du 21 septembre 2017, est dénué de toute portée, la saisine d'un comité régional étant intervenue en l'espèce, compte-tenu du dépassement dudit délai.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'inopposabilité en ce qu'elle repose sur un défaut d'information de la caisse s'agissant de la date de première constatation médicale.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'au paiement, au profit de la caisse, de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l'appel formé par la société [4] à l'encontre du jugement rendu le 17 octobre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Statuant dans les limites du litige ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision du 17 janvier 2019 de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [H] le 13 mars 2018, en raison d'une absence d'information suffisante concernant la date de première constatation de cette pathologie ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRÉSIDENTE,
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