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Cour de cassation, 15 février 1990. 87-14.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.028

Date de décision :

15 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE NORMANDIE, dont le siège est sis à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1987 par le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Lo, au profit de M. Maurice A..., demeurant à Donville Les Bains (Manche), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Bertheas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Choucroy, avocat de la CRAM de Basse-Normandie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 615-8, R. 615-28 et D. 612-13 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance et réparties en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre de chaque année ; que toutefois, en cas de paiement tardif, il peut dans un délai de six mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ; Attendu que pour accorder à M. A... le remboursement des soins intervenus entre le 1er octobre 1985 et le 21 janvier 1986, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que M. A... avait règlé le 22 janvier 1986 l'arriéré des cotisations pour les périodes antérieures au 30 septembre 1985 et que son droit aux prestations pour la période comprise entre le 1er octobre 1985 et le 31 mars 1986 serait rétabli sous réserve qu'il ait réglé la cotisation due pour cette période avant le 1er avril 1986, date de l'échéance semestrielle suivante ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux prestations doit être apprécié à la date des soins et, qu'à cette date, l'assuré était encore redevable d'un arriéré de cotisations qui n'avait pas été réglé dans le délai de six mois suivant leur échéance, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1987, entre les parties, par le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Lo ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Caen ; Condamne M. A..., envers la CRAM de Basse-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Lo, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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