Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1991 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour insuffisance des motifs et motif hypothétique ; d
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... pour être demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du 9 juin 1988 au profit de son épouse pour l'entretien de leurs deux enfants ;
Attendu que la cour d'appel énonce que le prévenu, qui ne comparaît pas, ne s'est jamais acquitté de ses obligations ; que la preuve d'un tel manquement résulte de la procédure et des déclarations de la partie civile qui a précisé à l'audience que la pension ne lui avait jamais été versée ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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