Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/04442
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04442
Date de décision :
31 décembre 2024
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N° RG 24/04442 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J264
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 octobre 2024 à l'égard de M. [E] [D], né le 23 septembre 2001 à [Localité 1] (GUINEE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 décembre 2024 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [D] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 29 décembre 2024 à 10h38 ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 décembre 2024 à 12h43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisie,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu le courriel du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 décembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [D] déclare être ressortissant guinéen.
Il a été condamné le 19 janvier 2022, par la cour d'appel de Toulouse à une peine de quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits d'agressions sexuelles, extorsion, vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, vols avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 14 octobre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 13 octobre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen le 15 octobre 2024.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [E] [D].
Une troisième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 14 décembre 2024, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 17 décembre 2024.
Une quatrième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 29 décembre 2024.
M. [E] [D] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
- l'irrecevabilité de la requête du préfet
- l'insuffisance de motivation du jugement
- l'insuffisance des diligences et l'absence de perspectives d'éloignement
- l'absence de menace pour l'ordre public caractérisée et actuelle
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 30 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et sollicité la condamnation du représentant de l'Etat à lui payer une somme de 500 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
M. [E] [D] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la recevabilité de la requête du préfet :
L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'
L'article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s'agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
En l'espèce, les échanges entre l'administration française et l'autorité étrangère ne peuvent être considérés comme pièces utiles au sens du dit article.
La requête du préfet n'est donc pas irrecevable et le moyen de ce chef sera rejeté.
*sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du premier juge et la motivation de cette décision :
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [E] [D], il résulte des pièces du dossier que la motivation vise les textes et répond aux moyens présentés. Au demeurant, la célérité du délibéré de la juridiction résulte, dans les contentieux de l'urgence, des brefs délais imposés par la loi pour garantir les droits des personnes au sens de l'article 66 de la Constitution, et la synthèse de la motivation qui en résulte n'est pas de nature à porter atteinte aux droits dès lors que les pièces de la procédure du présent dossier permettent de s'assurer que les débats se sont produits dans le respect du contradictoire.Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance critiquée.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur les diligences et les perspectives d'éloignement :
L'article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'En l'espèce, rien ne permet de conclure à une absence de perspectives d'éloignement, qui ne peut résulter de la seule lenteur de la réponse attendue de l'autorité étrangère, la quelle a confirmé que le traitement du dossier de l'intéressé était en cours.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Selon la rédaction de ce texte, il existe donc une différence de rédaction entre les critères de troisième et de quatrième prolongation.
A la différence de l'obstruction, la « menace », qui procède d'une logique préventive, est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d'apprécier le risque de dangerosité future.
Dans ces conditions, il ne s'agirait donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l'avenir.
Ainsi, il apparaît que le juge peut apprécier qu'une menace pour l'ordre public survient dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations, sans qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de la personne.
Dans tous les cas, il appartient à l'administration d'établir que la menace pour l'ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours.
En l'espèce, l'interdiction judiciaire définitive du territoire français, la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, la lourdeur de la peine, le caractère récent de la condamnation caractérisent la menace qu'il représente pour l'ordre public au sens de l'article L 742-5 du CESEDA.
M. [E] [D] ne démontre aucun effort d'amendement ni aucune réflexion sur l'acte commis.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention (sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs).
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 31 Décembre 2024 à 15h51.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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