Cour de cassation, 17 mars 1993. 93-60.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.123
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant à Cambia (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1993 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de :
18/ M. Abel X...,
28/ Mme Marie Z..., épouse X...,
demeurant et domiciliés ensemble à Corsoli, Cambia (Haute-Corse),
38/ M. Gildas, Frédéric A..., demeurant et domicilié ... (Loire-Atlantique),
48/ Mme Rosalie B...,
58/ M. Sylvain C...,
tous deux demeurant et domiciliés à Cambia (Haute-Corse),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 26 janvier 1993) d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative de Cambia, ayant inscrit M. Abel X... et quatre autres électeurs sur la liste électorale de la commune, alors qu'en se déterminant par une motivation globale qui ne permet pas de vérifier si le tribunal a examiné le cas de chacun des électeurs concernés, le tribunal n'aurait pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que le jugement relève que M. Y... ne prouve pas que les électeurs dont l'inscription est contestée ne sont pas réellement et actuellement domiciliés ou ne résident pas de manière effective et continue depuis six mois au moins à Cambia, et qu'il ne produit que quelques pièces insuffisamment probantes ; que, par ces constatations et énonciations, le tribunal a souverainement apprécié les éléments de preuve produits par le demandeur, qui avait la charge de démontrer que chacun des électeurs ne remplissait aucune des conditions posées par l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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