Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06708 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MORX
Monsieur [W] [B] [F]
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2021 (R.G. n°19/02683) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [W] [B] [F]
né le 05 Février 1979 à Arménie
de nationalité Arménien
demeurant CCAS de [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Me Lenaïg HAMON substituant Me Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [M] [E], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 19 novembre 2018, M. [F] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) une demande d'allocation adultes handicapés et de carte mobilité inclusion mention "priorité" ou "invalidité".
Le 17 juin 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes au motif qu'il ne présentait pas une difficulté importante et durable d'accès ou de maintien dans l'emploi liée à son handicap ni de station debout pénible.
Le 23 août 2019, M. [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire également rejeté, par décision du 2 octobre 2019.
Le 15 novembre 2019, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester le refus de lui attribution ces deux prestations.
Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la demande soit le 19 novembre 2018, M. [F] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ni station debout pénible ;
En conséquence,
- débouté M. [F] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 17 juin 2019, confirmée par décision du 2 octobre 2019 sur recours administratif préalable obligatoire rejetant ses demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' et 'priorité' ;
- rappelé que le tribunal de céans était incompétent pour connaître du recours contre la décision de rejet de la carte mobilité inclusion stationnement ;
- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que les frais de consultation étaient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2021, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 mars 2022, M. [F] sollicite de la cour qu'elle :
- réforme la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- annule la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 19 novembre 2018, confirmée par décision du 17 juin 2019 de la MDPH ;
- dise qu'il est particulièrement bien fondé à percevoir l'allocation aux adultes handicapés au regard des conditions imposées par la loi ;
- lui accorde le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
- lui accorde le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention "priorité" ;
À titre subsidiaire, si la cour estime que les éléments produits aux débats ne suffisent pas à établir la réunion des conditions prévues aux articles L. 821-1 et suivant et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
- avant dire droit, ordonne la désignation d'un expert avec mission habituelle afin de déterminer son taux d'incapacité et les restrictions professionnelles auxquelles il doit faire face ;
En toute hypothèse,
- condamne la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [F] indique présenter une fièvre méditerranéenne familiale responsable d'une amylose AA ayant entrainé une insuffisance rénale chronique terminale, la mise en hémodialyse itérative en 2013 et une greffe rénale en 2016. Le requérant soutient qu'en raison de ces atteintes, il ne peut plus travailler. Son état est, par ailleurs, aggravé par un traitement médicamenteux lourd engendrant des douleurs musculaires diffuses au niveau des membres inférieurs et une grande fatigabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2023, la MDPH sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention priorité et invalidité à M. [F].
La MDPH reconnaît une gêne notable dans la vie sociale de M. [F] du fait de son état de santé, mais soutient qu'il ne présente pas de pénibilité à la station debout ou d'inaptitude à tous postes. L'organisme précise que M. [F] a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés de 2017 à 2019 aux fins de faciliter la prise en charge de ses soins suite à sa greffe et elle rappelle que le requérant bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
Conformément aux articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention "priorité" peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention "priorité" est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l'espèce, le recours formé par M. [F] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, à l'encontre des décisions de refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de carte mobilité inclusions mention "priorité", a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [X] qui a maintenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ni station debout pénible.
La praticienne, qui a examiné M. [F] le 16 septembre 2021, a en effet retenu que son état de santé nécessitait un suivi trimestriel en consultation de néphrologie avec un contrôle biologique, contrôle dermatologique et cardiologique annuel. Elle a ajouté que son traitement médical était très lourd, au jour de la consultation et définitif, en raison d'une immunosuppression.
M. [F] verse d'ailleurs un certificat médical en date du 30 octobre 2020 attestant qu'il présente une contre-indication au travail. Ce document, postérieur à la date de la demande, converge avec l'avis du docteur [X] qui précise bien qu'il existe une différence notable entre son état de santé à la date de la demande, soit le 19 novembre 2018 et au jour de la consultation.
Il est ainsi rappelé que la praticienne désignée par le tribunal, avait pour mission de se placer à la date de la demande et ne pouvait donc tenir compte des évènements survenus par la suite. En outre, M. [F] indique lui-même au médecin-consultant, demeurer autonome dans les gestes de la vie quotidienne. Le docteur [X] n'a pas noté de difficultés lors des déplacements, bien que le requérant présente des 'dèmes et douleurs aux membres inférieurs.
Il s'ensuit que l'appelant ne produit aucun élément contemporain à la date de sa demande, démontrant qu'il présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et une station debout pénible à cette époque-là.
Quant au compte-rendu du Cap emploi, il y a lieu de relever que cet organisme ne possède aucune compétence médicale et se borne donc à reprendre les informations fournies par les usagers.
Dans ces conditions, et dans la mesure où M. [F] ne produit aux débats aucun élément de nature à contredire l'avis du docteur [X], le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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