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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 22/01376

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01376

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

SG LE 18 DECEMBRE 2024 Minute n° N° RG 22/01376 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LOOK [R] [W] [B] [G] C/ S.A. ALLIANZ IARD CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN la SELARL AVOCATLANTIC délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024. Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [R] [W], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE Madame [B] [G], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE DEMANDERESSES. D’UNE PART ET : S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] DEFENDERESSES. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Le 1er septembre 2018, Madame [H] [G] a perdu le contrôle de son véhicule, assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, à bord duquel se trouvaient Madame [B] [G] et Madame [R] [W]. A la suite de cet accident de la circulation, Madame [B] [G] a présenté un traumatisme rachidien avec des tassements de T11, T12, L1 et un traumatisme abdominal avec contusion hépatique du segment IV. Madame [R] [W] a souffert pour sa part d’un tassement de Th 12. Les 05 et 06 novembre 2020, le docteur [X] [C], mandaté par la S.A. ALLIANZ IARD pour déterminer l’étendue de leur préjudice corporel, a déposé le rapport définitif de ses opérations. Madame [B] [G], Madame [R] [W] et la S.A. ALLIANZ IARD ne sont pas parvenues à conclure un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident. Par actes d’huissier délivrés le 07 mars 2022, Madame [B] [G] et Madame [R] [W] ont fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. *** Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 septembre 2023, Madame [B] [G] et Madame [R] [W] sollicitent du tribunal de: Vu la loi du 05 juillet 1985, Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, - Déclarer Madame [R] [W] et [B] [G], recevables et bien fondées en leurs demandes ; - Débouter la Compagnie ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la Compagnie ALLIANZ à verser à Madame [R] [W] en deniers ou quittances : - Dépenses de santé actuelles 1.485,86 € - Frais divers 15,60 € - Assistance tierce personne 1.004,40 € - Déficit fonctionnel temporaire 1.578,75 € - Souffrances endurées 8.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire 400,00 € - Incidence professionnelle 15.000,00 € - Déficit fonctionnel permanent A titre principal 40.942,88 € A titre subsidiaire 24.500,00 € - Préjudice esthétique permanent 1.000,00 € - Décerner acte à Madame [R] [W] du fait qu'elle a perçu des provisions pour un montant de 12.501,46 euros ; - Condamner la Compagnie ALLIANZ à verser à Madame [B] [G] en deniers ou quittances : - Frais divers 411,10 € - Assistance tierce personne 1.004,40 € - Déficit fonctionnel temporaire 1.915,00 € - Souffrances endurées 8.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire 400,00 € - Dépenses de santé futures 300,00 € - Incidence professionnelle 15.000,00 € - Déficit fonctionnel permanent A titre principal 59.997,24 € A titre subsidiaire 34.200,00 € - Décerner acte à Madame [B] [G] du fait qu'elle a perçu des provisions pour un montant de 11.711,10 euros ; - Condamner la Compagnie ALLIANZ au paiement d'intérêts en raison de l'insuffisance de l'offre présentée : - A compter du 06 mars 2021 ; - Au double du taux légal et avec anatocisme ; - Calculés sur la somme allouée à chacune des demanderesses, sans déduction des provisions versées et en ajoutant la créance de la C.P.A.M. ; - Condamner la Compagnie ALLIANZ à verser au F.G.A.O. une somme égale à 15% des indemnités allouées à Mesdames [R] [W] et [B] [G] ; - Dire n'y avoir lieu à déroger à l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la Compagnie ALLIANZ au paiement d'une somme de 5.000,00 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Compagnie ALLIANZ aux dépens. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 décembre 2023, la S.A. ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de : Vu les dispositions des articles 1353 et 2044 du Code civil, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les rapports d'expertise médico-légale en date des 05 et 06 novembre 2020, Vu les présentes et les pièces, - Fixer l'indemnisation de Madame [R] [W] comme suit : - Frais divers 915,60 € - Dépenses de santé actuelles 1.485,86 € - Déficit fonctionnel temporaire 1.578,75 € - Souffrances endurées 4.000,00 € - Incidence professionnelle 3.000,00 € - Déficit fonctionnel permanent 15.785,00 € - Préjudice esthétique permanent 600,00 € - Débouter Madame [R] [W] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire ; - Imputer les provisions versées sur l'indemnisation définitive, s'élevant à 12.501,46 euros ; - Allouer à Madame [R] [W] la somme de 14.863,75 euros ; - Fixer l'indemnisation de Madame [B] [G] comme suit : - Frais divers 1.298,05 € - Déficit fonctionnel temporaire 1.915,00 € - Souffrances endurées 4.000,00 € - Incidence professionnelle 3.000,00 € - Déficit fonctionnel permanent 20.295,00 € - Préjudice esthétique permanent 600,00 € - Débouter Madame [B] [G] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire ; - En l'absence de justificatifs, débouter Madame [B] [G] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ; - En tout état de cause, réserver ce poste dans l'attente de la production des débours définitifs des organismes sociaux ; - Imputer les provisions versées sur l'indemnisation définitive, s'élevant à 11.711,10 euros ; - Allouer à Madame [B] [G] la somme de 19396.95 euros ; - Débouter Mesdames [R] [W] et [B] [G] de leurs demandes de doublement des intérêts légaux ; - Débouter Mesdames [R] [W] et [B] [G] de leurs demandes de pénalités au profit du fonds de garantie ; - Débouter les mêmes des demandes au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile; A titre subsidiaire, - Limiter la somme allouée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à 1.200,00 euros ; - Débouter les demanderesses de toutes demandes plus amples et contraires. *** La C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Madame [B] [G] et de Madame [R] [W] 1. Sur le droit à indemnisation La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le véhicule terrestre à moteur assuré par la S.A. ALLIANZ IARD est impliqué dans l'accident à l'occasion duquel Madame [B] [G] et Madame [R] [W] ont été blessées. Le droit à indemnisation de Madame [B] [G] et Madame [R] [W], passagères de ce véhicule, fondé sur les articles 1, 2, 3 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n'est pas contesté. En conséquence, la S.A. ALLIANZ IARD doit être tenue d’indemniser Madame [B] [G] et Madame [R] [W] de tous les préjudices nés de cet accident. 2. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [R] [W] A la suite des faits survenus le 1er septembre 2018, Madame [R] [W] a présenté un tassement de Th 12 et un psycho-traumatisme. Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [X] [C], de l’âge, de la situation personnelle de Madame [R] [W] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 10 septembre 2019, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit: Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique. En l’espèce, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’a formé aucune demande au titre de ses débours, étant relevé qu’aucune des parties n’a jugé utile de produire l’état définitif des frais exposés par l’organisme de sécurité sociale. Si Madame [R] [W] ne justifie ni de la nature, ni du montant des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, force est de constater que la S.A. ALLIANZ IARD ne conteste pas la demande qu’elle forme à ce titre à son encontre. Dans ces conditions, il convient d’allouer à Madame [R] [W] une indemnité de 1.485,86 euros conformément à sa demande. Frais divers Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse. Les parties s’accordent sur une indemnité de 15,60 euros à ce titre. Assistance tierce personne Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées. En l’espèce, le docteur [X] [C] a retenu la nécessité pour Madame [R] [W] de l’assistance d’une tierce personne de trois heures par semaine sur la période allant du 06 septembre 2018 au 24 janvier 2019, soit sur 20 semaines. Les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point ne sont pas contestées par les parties. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle était destinée à compenser, elle sera indemnisée sur la base d'un taux horaire moyen de 15,00 euros en l’absence de tout autre élément probant. L’indemnité allouée à Madame [R] [W] s’établit dès lors comme suit: 15,00 € x 3 x 20 = 900,00 euros Madame [R] [W] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande pour le surplus, s’agissant de la réactualisation de ce montant sur la base d’un coefficient d’érosion monétaire. Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) Incidence professionnelle Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. En l’espèce, les conclusions du docteur [X] [C] permettent de retenir l’existence d’une pénibilité accrue, lors de certains efforts, de l’emploi de Madame [R] [W] qui travaille comme employé polyvalent dans une chaîne de restauration rapide, avec la nécessité d’éviter le port de charges lourdes et certaines activités de nettoyage. Madame [R] [W] apparaît ainsi fondée à solliciter une indemnistation au titre de cette incidence professionnelle, non contestée par la défenderesse. En revanche et dès lors qu’aucun document probant n’est produit s’agissant notamment, de sa formation/qualification et de sa situation professionnelle avant l’accident, la perte de chance de trouver un emploi au mois de septembre 2018 telle qu’alléguée par ses soins, n’apparaît nullement établie, l’attestation de Monsieur [M] [W] qui indique seulement avoir reçu à cette date sa candidature pour un poste d’équipier polyvalent, étant parfaitement insuffisante à cet égard. Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [R] [W] une indemnité de 5.000,00 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.). En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.). L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 05 septembre 2018 (5 jours). L’expert retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du D.F.T.T. pour la période allant du 06 septembre 2018 au 24 janvier 2019 (141 jours), de 10 % du D.F.T.T. pour la période du 25 janvier au 10 septembre 2019 (229 jours). L'indemnisation revenant à Madame [R] [W] peut ainsi s'établir comme suit: - 5 x 25,00 € x 100 % 125,00 € -141 x 25,00 € x 25 % 881,25 € - 229 x 25,00 € x 10% 572,50 € Total 1.578,75 € Il convient donc de lui allouer la somme globale de 1.578,75 euros conformément à sa demande. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Les souffrances endurées par Madame [R] [W] ont été évaluées par l’expert à 3 sur 7 compte tenu notamment, des douleurs avant consolidation et de l’évolution de son état de santé, après avoir pris particulièrement en considération l’impact psychique et le retentissement dans sa vie sociale et intime. Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 6.000,00 euros. Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause. En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Madame [R] [W] ne produit aucun élément probant permettant de remettre en causes ses conclusions sur ce point et ne démontre pas l’existence d’une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause, avant la consolidation de son état de santé. Il ne peut donc être fait droit à sa demande sur ce point. Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% compte tenu notamment, de “douleurs rachidiennes sans raideur significative associées à des troubles psychopathologiques” dont il souligne “l’impact dans la vie personnelle, sociale et intime”. Contrairement à ce qu’affirme Madame [R] [W], l’analyse de ces conclusions expertales démontre que les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique/douleurs permanentes persistantes/troubles dans les conditions d’existence), ont bien été prises en considération, étant précisé qu’aucun élément probant permettant de remettre en cause le taux susvisé de 7 % n’est en tout état de cause produit. En outre, Madame [R] [W] ne peut prétendre voir indemnisé ce poste de préjudice en fonction d'une indemnité journalière capitalisée sur son espérance de vie, étant relevé : - d’une part, que la détermination de cette indemnité journalière à hauteur de 30,00 euros, repose sur des données a priori économiques qui ne semblent pas se reporter à l'âge, au sexe et à l'espérance de vie de la victime et alors qu’une indemnisation sur la base d'une capitalisation d'une indemnité journalière tend à garantir la victime durant toute sa vie d’évolutions financières ; - d’autre part, que la méthodologie dont il est demandé l’application, en ce qu’elle est fondée sur une indemnisation journalière à partir du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent, distinct des autres préjudices permanents tels que d’agrément ou sexuel, lesquels font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. Dans ces conditions, l'indemnité réparant le déficit fonctionnel de Madame [R] [W] sera fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, cette valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation de son état de santé, étant souligné qu’elle est directement proportionnelle au taux d’incapacité et inversement proportionnelle à l’âge de la victime, de sorte qu’à égalité de déficit, le préjudice est d’autant plus grand que la victime est plus jeune puisqu’elle en subira plus longtemps les effets dommageables. En l’occurrence, au vu du taux susvisé et de l’âge de Madame [R] [W] à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu de fixer le point à la somme de 2.255,00 euros. Il convient donc de lui allouer une indemnité globale de 15.785,00 euros. Préjudice esthétique définitif Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation. En l’espèce, l’examen de Madame [R] [W] révèle la persistance de deux zones cicatricielles au niveau de Th 12 para-lombaires droites et gauches d’environ 1cm d’excellente qualité. L’expert fixe le préjudice esthétique à 0,5 sur 7. Il convient dès lors d’indemniser Madame [R] [W] à hauteur de 1.000,00 euros. *** En définitive, le préjudice corporel global subi par Madame [R] [W] s'établit de la manière suivante : Préjudices patrimoniaux - Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé 1.485,86 € Frais divers 15,60 € Assistance tierce personne 900,00 € - Préjudices patrimoniaux définitifs Incidence professionnelle 5.000,00 € Préjudices extrapatrimoniaux - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 1.578,75 € Souffrances endurées 6.000,00 € - Préjudices extrapatrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent 15.785,00 € Préjudice esthétique 1.000,00 € Total 31.765,21 € Après imputation des provisions versées par la défenderesse de 12.501,46 euros, une indemnisation de 19.263,75 euros revient à Madame [R] [W]. En conséquence, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [R] [W] la somme de 19.263,75 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et leur capitalisation selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil. Compte tenu notamment, de la teneur de la présente décision, Madame [R] [W] n’apporte pas la preuve de l’insuffisance de l’offre indemnitaire présentée par la S.A. ALLIANZ IARD, de sorte qu’il ne peut être fait application des dispositions des articles L 211-13 et L211-14 du code des assurances. 3. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [B] [G] A la suite des faits survenus le 1er septembre 2018, Madame [B] [G] a présenté un traumatisme rachidien avec des tassements de T11, T12, L1, un traumatisme abdominal avec contusion hépatique du segment IV et un psycho-traumatisme. Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [X] [C], de l’âge, de la situation personnelle de Madame [B] [G] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 31 décembre 2019, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit: Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique. En l’espèce, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’a formé aucune demande au titre de ses débours, étant relevé qu’aucune des parties n’a jugé utile de produire l’état définitif des frais exposés par l’organisme de sécurité sociale. Frais divers Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse. Les parties s’accordent sur une indemnité de 411,10 euros à ce titre. Assistance tierce personne Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées. En l’espèce, le docteur [X] [C] a retenu la nécessité pour Madame [R] [W] de l’assistance d’une tierce personne de trois heures par semaine sur la période allant du 09 septembre 2018 au 24 janvier 2019, soit sur une période fixée à 20 semaines. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle était destinée à compenser, elle sera indemnisée sur la base d'un taux horaire moyen de 15,00 euros en l’absence de tout autre élément probant. L’indemnité allouée à Madame [B] [G] s’établit dès lors comme suit : 15,00 € x 3 x 20 = 900,00 euros Madame [B] [G] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande pour le surplus, s’agissant de la réactualisation de ce montant sur la base d’un coefficient d’érosion monétaire. Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) Dépenses de santé futures Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation, mais également des frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute...), même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. En l’espèce, l’expert a préconisé des séances avec un psychologue de type EMDR pour améliorer la tolérance des troubles psychologiques. La somme réclamée par Madame [B] [G] à ce titre à raison de 6 séances à hauteur de 50,00 euros chacune n’apparaît pas sérieusement contestable, étant précisé que compte tenu de la nature de ces dépenses, il n’apparaît ni utile, ni nécessaire de réserver ce poste dans l’attente des débours de la C.P.A.M. Il convient donc de lui allouer à ce titre la somme de 300,00 euros. Incidence professionnelle Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. En l’espèce, les conclusions du docteur [X] [C] permettent de retenir la nécessité pour Madame [B] [G], dans le cadre d’un emploi, de pouvoir rester assise à la demande. Elle apparaît ainsi fondée à solliciter une indemnistation au titre de cette incidence professionnelle, non contestée par la défenderesse. Cependant, force est de constater qu’aucune information, ni aucun document probant n’est produit s’agissant de sa formation/qualification et de sa situation professionnelle, Madame [B] [G] étant sans emploi au moment des opérations d’expertise après avoir travaillé, semble-t-til, comme manager d’équipe dans une chaîne de restauration rapide pendant 15 jours. En outre, la perte de chance de trouver un emploi au mois de septembre 2018 telle qu’alléguée par ses soins, n’apparaît nullement établie au regard notamment des éléments suvisés et dès lors que l’attestation de Monsieur [M] [W] qui indique seulement avoir reçu à cette date sa candidature pour un poste d’équipier polyvalent, est parfaitement insuffisante à cet égard. Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [B] [G] une indemnité de 5.000,00 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.). En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.). L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 08 septembre 2018 (8 jours). L’expert retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du D.F.T.T. pour la période allant du 09 septembre 2018 au 24 janvier 2019 (138 jours), de 10 % du D.F.T.T. pour la période du 25 janvier au 31 décembre 2019 (341 jours). L'indemnisation revenant à Madame [B] [G] peut ainsi s'établir comme suit: - 8 x 25,00 € x 100 % 200,00 € - 138 x 25,00 € x 25 % 862,50 € - 341 x 25,00 € x 10% 852,50 € Total 1.915,00 € Il convient donc de lui allouer la somme globale de 1.915,00 euros conformément à sa demande. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Les souffrances endurées par Madame [B] [G] ont été évaluées par l’expert à 3 sur 7 compte tenu notamment, des douleurs avant consolidation et de l’évolution de son état de santé, après avoir pris particulièrement en considération l’impact psychique et le retentissement dans sa vie sociale et intime. Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 6.000,00 euros. Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause. En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Madame [B] [G] ne produit aucun élément probant permettant de remettre en causes ses conclusions sur ce point et ne démontre pas l’existence d’une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause, avant la consolidation de son état de santé. Il ne peut donc être fait droit à sa demande sur ce point. Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 9% compte tenu notamment, de “douleurs rachidiennes avec une raideur qui est maintenant modérée, de troubles psychiques impactant significativement la vie quotidienne et la vie intime”. Contrairement à ce qu’affirme Madame [B] [G], l’analyse de ces conclusions expertales démontre que les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique/douleurs permanentes persistantes/troubles dans les conditions d’existence), ont bien été prises en considération, étant précisé qu’aucun élément probant permettant de remettre en cause le taux susvisé de 9 % n’est en tout état de cause produit. En outre, Madame [B] [G] ne peut prétendre voir indemnisé ce poste de préjudice en fonction d'une indemnité journalière capitalisée sur son espérance de vie, étant relevé : - d’une part, que la détermination de cette indemnité journalière à hauteur de 30,00 euros, repose sur des données a priori économiques qui ne semblent pas se reporter à l'âge, au sexe et à l'espérance de vie de la victime et alors qu’une indemnisation sur la base d'une capitalisation d'une indemnité journalière tend à garantir la victime durant toute sa vie d’évolutions financières; - d’autre part, que la méthodologie dont il est demandé l’application, en ce qu’elle est fondée sur une indemnisation journalière à partir du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent, distinct des autres préjudices permanents tels que d’agrément ou sexuel, lesquels font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. Dans ces conditions, l'indemnité réparant le déficit fonctionnel de Madame [B] [G] sera fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, cette valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation de son état de santé, étant souligné qu’elle est directement proportionnelle au taux d’incapacité et inversement proportionnelle à l’âge de la victime, de sorte qu’à égalité de déficit, le préjudice est d’autant plus grand que la victime est plus jeune puisqu’elle en subira plus longtemps les effets dommageables. En l’occurrence, au vu du taux susvisé et de l’âge de Madame [B] [G] à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu de fixer le point à la somme de 2.255,00 euros. Il convient donc de lui allouer une indemnité globale de 20.295,00 euros. Préjudice esthétique définitif Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation. L’examen de Madame [B] [G] révèle la persistance de six cicatrices para-lombaires d’excellente qualité, de l’ordre de 8 à 10 mm, isochromes. L’expert fixe le préjudice esthétique à 0,5 sur 7. Il convient d’indemniser Madame [B] [G] à hauteur de 1.000,00 euros. *** En définitive, le préjudice corporel global subi par Madame [B] [G] s'établit de la manière suivante : Préjudices patrimoniaux - Préjudices patrimoiniaux temporaires Frais divers 411,10 € Assistance tierce personne 900,00 € - Préjudices patrimoniaux définitifs Dépenses de santé futures 300,00 € Incidence professionnelle 5.000,00 € Préjudices extrapatrimoniaux - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 1.915,00 € Souffrances endurées 6.000,00 € - Préjudices extrapatrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent 20.295,00 € Préjudice esthétique 1.000,00 € Total 35.821,10 € Après imputation des provisions versées par la défenderesse de 11.711,10 euros, une indemnisation de 24.110,00 euros revient à Madame [B] [G]. En conséquence, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [B] [G] la somme de 24.110,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et leur capitalisation selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil. Compte tenu notamment, de la teneur de la présente décision, Madame [B] [G] n’apporte pas la preuve de l’insuffisance de l’offre indemnitaire présentée par la S.A. ALLIANZ IARD, de sorte qu’il ne peut être fait application des dispositions des articles L 211-13 et L211-14 du code des assurances. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La S.A. ALLIANZ IARD qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, Madame [R] [W] et Madame [B] [G] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. La S.A. ALLIANZ IARD sera donc condamnée à leur payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; FIXE l'indemnisation des préjudices de Madame [R] [W] consécutifs à l'accident du 1er septembre 2018 comme suit : Préjudices patrimoniaux - Préjudices patrimoiniaux temporaires Dépenses de santé 1.485,86 € Frais divers 15,60 € Assistance tierce personne 900,00 € - Préjudices patrimoniaux définitifs Incidence professionnelle 5.000,00 € Préjudices extrapatrimoniaux - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 1.578,75 € Souffrances endurées 6.000,00 € - Préjudices extrapatrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent 15.785,00 € Préjudice esthétique 1.000,00 € Total 31.765,21 € CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [R] [W], après déduction des provisions, la somme de 19.263,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 1er septembre 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil ; FIXE l'indemnisation des préjudices de Madame [B] [G] consécutifs à l'accident du 1er septembre 2018 comme suit : Préjudices patrimoniaux - Préjudices patrimoiniaux temporaires Frais divers 411,10 € Assistance tierce personne 900,00 € - Préjudices patrimoniaux définitifs Dépenses de santé futures 300,00 € Incidence professionnelle 5.000,00 € Préjudices extrapatrimoniaux - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 1.915,00 € Souffrances endurées 6.000,00 € - Préjudices extrapatrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent 20.295,00 € Préjudice esthétique 1.000,00 € Total 35.821,10 € CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [B] [G], après déduction des provisions, la somme de 24.110,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 1er septembre 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE Madame [R] [W] et Madame [B] [G] de leurs demandes pour le surplus ; CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ; CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [R] [W] et Madame [B] [G] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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