Tribunal Administratif de Grenoble, 29 février 2024. 2207067
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2207067
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 874,16 euros.
Elle soutient qu'elle est dans une situation financière précaire justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de la prime d'activité. Suite à une communication entre la caisse d'allocations familiales de la Drôme et les services fiscaux, il s'est avéré que Mme C avait minoré les revenus qu'elle a perçus sur l'année 2020. Elle s'est vue notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 874,16 euros par une décision du 13 juin 2022. Elle a demandé la remise gracieuse de sa dette à la caisse d'allocations de la Drôme, qui lui a refusé par décision du 6 octobre 2022 au motif que les ressources de l'intéressée lui permettent de rembourser cette dette.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. En l'espèce, Mme C soutient qu'elle ne peut payer sa dette et produit à l'appui de sa requête un échéancier de son fournisseur de gaz et d'électricité ainsi que des relevés de compte révélant qu'elle a contracté un prêt au soutien de son activité professionnelle et dont les mensualités de remboursement s'élèvent à 125 euros par mois. Toutefois, ces éléments présentent un caractère imprécis et ne permettent pas d'établir la précarité de la situation financière de la requérante dont le quotient familial a par ailleurs été évalué par la caisse à 890 euros. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de sa dette.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207067
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