Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1477
N° RG 24/01477 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWXT
Copie conforme
délivrée le 24 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Septembre 2024 à 13H30.
APPELANT
Monsieur [T] [U]
né le 16 Avril 1988 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne,
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocate au barreau d'Aix en Provence, commise d'office, et de Madame [S] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, toutes deux présentes au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [J] [W], présent au siège de la cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024 à 13h30,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de M. [T] [U] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 5 février 2024;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 septembre 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire susvisée, notifié à M. [T] [U] le 18 septembre 2024 à 9h51 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [T] [U] le 18 septembre 2024 à 9h51;
Vu l'ordonnance du 22 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté le 23 Septembre 2024 à 10H41 par M. [T] [U] ;
M. [T] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je confirme mon identité, ma date de naissance. Quand j'ai été interpellé, j'ai dit que j'étais tunisien. Mais je suis algérien. Je suis né à [Localité 9](') en Algérie. J'ai eu peur d'être renvoyé dans mon pays, c'est la raison pour laquelle j'ai menti. Devant le JLD, j'ai bien dit que j'étais algérien. Concernant la précédente condamnation par le TC de Marseille, j'ai dit que j'étais algérien mais dans le jugement ils ont dit que j'étais tunisien. Oui j'ai confirmé mon identité devant le JLD. Je suis algérien. Je ne suis pas d'accord avec la décision parce que je ne peux pas rester au centre. Je suis asthmatique. Je dois prendre de la ventoline tous les jours. Oui j'ai deux ventolines au centre de rétention. Je suis allé à l'infirmerie mais je n'ai pas vu le médecin. Oui mon traitement se poursuit au centre. J'ai de la famille en Espagne. Je n'ai pas de famille en Algérie, ni en Tunisie. Je fais des crises d'asthme et ils n'ont pas d'oxygène. Non je n'ai pas fait de crise récemment. Mais j'ai demandé s'ils avaient de l'oxygène et ils m'ont répondu non. J'ai un problème de santé, je vous jure je suis malade.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de rétention administrative et d'ordonner la remise en liberté de l'étranger. A ces fins, elle fait valoir que la procédure est irrégulière, en ce que l'avis au procureur de la République du placement en rétention a été réalisé avant ledit placement, rendant son contrôle illusoire. Elle soutient également que l'étranger n'a pas été assisté d'un interprète lors du recueil d'observations préalablement à la décision de placement en rétention. Par ailleurs, elle souligne l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention. Ainsi, elle demande à la cour de vérifier la compétence du signataire de l'acte administratif. Elle argue de plus du défaut de motivation de la décision, du défaut d'examen individuel de la situation de l'étranger et de l'erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité. Elle expose que l'absence d'assistance de l'étranger par un interprète lors du recueil d'observations préalablement à l'arrêté de placement en rétention ne lui a pas permis d'évoquer ses problèmes de santé et par conséquent, sa vulnérabilité.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare:
'- Auteur de l'acte : Le signataire est adjoint au bureau de l'asile.
- Formulaire d'observations qui serait non traduit : Monsieur a refusé de signer. Il coche la case santé. Mais aucune observation n'est formulée. Ce formulaire est informatif.
- Vulnérabilité : Nous ne pouvons pas deviner les pathologies. Si la personne ne collabore pas, nous ne sommes pas au courant. Nous ne pouvons pas solliciter son dossier médical. Nous n'avions pas accès à sa fouille.
- Monsieur a accès aux soins. Il a bien vu un médecin. Il prend son traitement de manière régulière. Sa pathologie ne lui permet pas d'échapper à la rétention.
- L'information anticipée au procureur de la République : La date de sortie de la maison d'arrêt est connue en avance. Le Procureur a donc été informé. Aucun texte n'interdit un avis anticipé. Cela ne l'empêche pas d'exercer sa mission de contrôle.
- Les autorités tunisiennes ont été saisies.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 22 septembre 2024 à 13h30 et notifiée à M. [U] le même jour à 15h10. Ce dernier a interjeté appel le 23 septembre 2024 à 10h41 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
En l'espèce, le procureur de la République de Nice a été avisé du placement en rétention à venir de M. [U] par mail du 17 septembre 2024 à 16h16. L'envoi comprenait une copie de l'arrêté de placement en rétention, dont le dispositif précisait que le susnommé serait placé en rétention à compter du 18 septembre 2024 pour une durée de 96 heures dès que la notification de la décision lui serait faite.
Cet envoi anticipé, qui précisait la date à laquelle l'étranger serait effectivement placé en rétention, a permis au ministère public d'exercer le pouvoir de contrôle qu'il tient des dispositions légales.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'absence d'assistance de l'étranger par un interprète lors du recueil d'observations préalablement à l'arrêté de placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.'
Aux termes des dispositions de l'article L121-2 du même code, 'Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en 'uvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.'
Selon l'article L121-1 du même code, 'Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.'
L'examen du document daté du 22 août 2024, informant M. [U] de la possibilité de formuler des observations préalablement à la décision de placement en rétention, révèle que l'étranger n'a pas été assisté d'un interprète. Ce document révèle en outre que l'intéressé n'a formulé aucune observation et a refusé de signer.
Cependant, il importe de rappeler que ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'Administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention. Par conséquent, l'audition aux fins de recueil d'observations éventuelles, préalablement au placement en rétention, ne s'impose pas. Le droit pour l'étranger d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.'
a) Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
L'arrêté de placement en rétention contesté a été signé par M. [B] [Z], adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, investi d'une délégation aux fins de signature des décisions de placement en rétention selon arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 mars 2024, joint à la requête préfectorale et publié le 22 mars 2024 au registre des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de ladite préfecture.
Le moyen sera donc rejeté.
b) Sur les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen de la situation individuelle de l'étranger et d'erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [T] [U] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève, notamment, que:
- le susnommé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, faute de passeport en cours de validité et d'un hébergement effectif;
- l'intéressé est défavorablement connu des services de police et a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement antérieures, à savoir un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 30 octobre 2023 et une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée le 31 octobre 2023;
- la présence en France de M. [U] constitue une menace pour l'ordre public au regard
des ses condamnations par le tribunal correctionnel de Marseille le 31 octobre 2023 et le 5 février 2024 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention;
- il n'a pas formulé d'observations sur sa situation personnelle, ni allégué un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention;
- il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
La circonstance selon laquelle M. [U] n'a pas été assité d'un interprète pour formuler, le cas échéant, des observations préalablement à l'arrêté de placement en rétention, ne saurait entacher l'acte administratif d'illégalité, dès lors qu'aucune disposition légale n'impose l'audition de l'étranger préalablement à la décision de placement en rétention, les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE et les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'Administration n'étant pas applicables à la décision de placement en rétention.
En outre, les pièces médicales produites par M. [U] révèle qu'il souffre d'asthme, affection pouvant être prise en charge au sein du service médical du centre de rétention, celui-ci ayant d'ailleurs indiqué devant le premier juge et la cour avoir reçu son traitement en rétention et avoir vu l'infirmière.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [T] [U] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [U],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [U]
né le 16 Avril 1988 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [U]
né le 16 Avril 1988 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.