Texte intégral
C3
N° RG 22/03941
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSG6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CPAM de l'Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00294)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 11 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2022
APPELANTE :
Madame [J] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [K] [L], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association [5] employeur de Mme [S] a déclaré avec réserves un accident du travail survenu le 5 septembre 2016 à 9 h 15 ayant consisté en un malaise en sortant des toilettes selon la déclaration. Le certificat médical initial établi le jour même mentionnait un syndrome anxio dépressif, une entorse cervicale par chute et une contusion lombaire.
Cet accident a fait l'objet d'un refus de prise en charge initial selon notification du 22 décembre 2016 que Mme [S] a contesté.
Par jugement RG n° 17/00116 du 1er avril 2019 du pôle social de l'ex tribunal de grande instance de Vienne, la prise en charge à titre professionnel de cet accident lui a été accordée.
Mme [S] a été déclarée consolidé au 7 mars 2017.
Le 22 novembre 2019, après que le médecin conseil ait retenu que les « séquelles de cet accident du travail sont en rapport avec un état antérieur et ne sont donc pas indemnisables », la caisse primaire n'a reconnu aucun taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) à Mme [S] et lui a ainsi notifié un taux de 0 %, décision que cette dernière a contestée devant la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de réponse dans le délai de deux mois imparti, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne par requête du 10 novembre 2020.
Par jugement avant-dire droit du 19 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné une expertise confiée au docteur [T], psychiatre, lequel a déposé son rapport le 30 mars 2022 et a conclu en ces termes :
« L'examen pratiqué ce jour met en évidence un ensemble de signes cliniques postérieurs aux faits vécus par Mme [S] le 05 septembre 2016.
La reconstitution historique permet d'observer l'existence d'un état antérieur, et le fait que le tableau clinique observé n'est pas entièrement imputable.
Les séquelles psychopathologiques de l'accident du travail du 05 septembre 2016 prennent la forme de troubles dépressifs et anxio-phobiques avec vécu de dévalorisation profond, s'associant à des éléments post-traumatiques résiduels.
Le taux d'lP médical postérieurement aux événements dommageables est fixé à 2 %. On ne retient pas de taux socio-professionnel ».
Par jugement du 11 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- homologué les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [T],
- fixé à 2 % le taux médical d'incapacité permanente partielle subi par Mme [S] résultant de l'accident du travail du 5 septembre 2016,
- l'a déboutée de sa demande d'attribution d'un taux socio professionnel,
- laissé les dépens à la charge de la CPAM de l'Isère.
Le 3 novembre 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [S] au terme de ses conclusions n°2 déposées le 28 août 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 11 octobre 2022 en ce qu'il a :
- homologué les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [T],
- fixé à 2 % le taux médical d'incapacité permanente partielle subi par Mme [S] résultant de l'accident du travail du 5 septembre 2016,
- l'a déboutée de sa demande d'attribution d'un taux socio professionnel.
Et, statuant à nouveau,
Sur le taux médical,
A titre principal,
- écarter le rapport d'expertise médicale judiciaire du Docteur [R] [T] du 30 mars 2022,
- fixer le taux médical accordé à 35 %, taux médical total de 35 % ou, a minima de 25 %,
A titre subsidiaire,
- ordonner, avant dire-droit, la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise confiée à un nouvel expert avec mission identique à celle définie par jugement avant-dire droit du 19 octobre 2021,
- condamner la CPAM de l'lsère à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise,
Sur le taux socio professionnel,
- juger que ses séquelles ont une incidence professionnelle,
- fixer le taux socio-professionnel à 8 %,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance.
Elle reproche au docteur [T] de ne pas avoir pris en compte les séquelles physiques de sa chute qu'elle présente à savoir des cervicalgies persistantes invalidantes et des épigastralgies pour lesquelles, se référant au barème indicatif d'invalidité, elle sollicite l'attribution d'un taux de 15 %, ou a minima de 5 % pour une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes ainsi que l'attribution d'un taux de 20 % pour ses séquelles psychiatriques.
Elle fait valoir que l'existence de ses séquelles liées à son syndrome anxio-dépressif est confirmée par son médecin traitant et produit à l'appui de ses dires, un certificat médical du 7 juillet 2023. Elle considère en outre qu'il est difficile de prendre en compte les séquelles de son premier accident survenu le 19 octobre 2015, alors qu'elles n'ont pas encore été fixées, ni indemnisées et qu'en tout état de cause, les séquelles d'un état antérieur aggravées ou révélées par un accident du travail doivent faire l'objet d'une prise en charge.
Sur le taux socio professionnel, elle expose que son accident du travail a bien eu une incidence professionnelle impliquant une perte de salaire et demande que le taux afférent soit fixé à 8 %. Elle explique avoir retrouvé un emploi stable plus de trois ans après son licenciement pour inaptitude le 7 février 2018 mais que, présentant de nombreuses séquelles psychologiques faisant obstacle à la reprise d'un poste à responsabilités, tel que son ancien poste au sein de l'association [5], elle ne peut pas reprendre un poste similaire.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, selon ses conclusions parvenues le 6 septembre 2023 reprises à l'audience, demande à la cour de :
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, de son appel,
- confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 11 octobre 2022.
La caisse soutient que les conclusions du médecin expert, le docteur [T] étant claires et complètes, elles doivent être homologuées comme l'a décidé le tribunal judiciaire de Vienne et ne justifient donc pas une nouvelle expertise.
Rappelant également les conclusions du médecin conseil selon lesquelles les séquelles de l'accident du travail sont en rapport avec un état antérieur et ne sont donc pas indemnisables, elle observe que le syndrome dépressif est apparu avant le malaise et la chute survenus le 5 septembre 2016, qu'il avait justifié un long arrêt de travail puis une reprise à mi-temps thérapeutique. Elle retient un taux médical de 2 %.
S'agissant du taux socio professionnel, elle l'écarte au motif que Mme [S] ne démontre pas l'existence d'un préjudice économique ou d'un retentissement professionnel en lien avec l'accident du travail du 5 septembre 2016.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Au cas d'espèce selon la déclaration d'accident du travail, Mme [S] sortant des toilettes a fait un malaise le 5 septembre 2016 à 9 h 15.
Le certificat médical initial établi le même jour par l'hôpital de [Localité 6] décrit comme lésions un syndrome anxio dépressif, une entorse cervicale par chute (malaise) et une contusion lombaire.
Elle a contesté le refus initial de prise en charge à titre professionnel de cet accident qui lui avait été notifié le 22 décembre 2016 et le pôle social de l'ex tribunal de grande instance de Vienne dans un précédent jugement du 1er avril 2019 (pièce appelante n° 10) lui a accordé la reconnaissance professionnelle de cet accident, aux motifs qu'il y avait un témoin oculaire d'une chute dans les escaliers de Mme [S] au sortir d'une réunion professionnelle dont elle soutenait avoir été évincée et deux autres témoins n'ayant pas assisté à cette chute mais qui on vu Mme [S] allongée dans le couloir.
Le certificat médical final établi par son médecin traitant le 7 mars 2017 repris comme date de consolidation par la caisse primaire d'assurance maladie mentionne « burn-out ».
Du jugement précité du 1er avril 2019 et d'un autre jugement du 28 septembre 2021 ayant retenu une faute inexcusable à l'origine de l'accident du 5 septembre 2016 et ordonné une expertise médicale des préjudices complémentaires relevant de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale confiée au docteur [R] [T] (pièce appelante n° 11), il ressort qu'avant le 5 septembre 2016, Mme [S] avait déjà fait l'objet d'un malaise similaire le 13 octobre 2015, déclaré également en accident de travail (cf pièce appelante n° 14 : « assise à son poste de travail, puis s'est dirigée vers le bureau de la directrice car ne se sentait pas bien - malaise ») non encore indemnisé à ce jour selon l'appelante (cf ses conclusions page 10 : « Cependant pour la bonne compréhension des débats, il sera précisé que, pour l'instant, aucun taux d'IPP n'a été accordé à Mme [S] concernant son accident du 19 octobre 2015 »).
À la suite de ce premier accident du 13 octobre 2015, Mme [S] est demeurée en arrêt de travail jusqu'au 18 juillet 2016, date d'une reprise thérapeutique à mi-temps ayant précédé le second accident du travail du 5 septembre 2016 objet du litige.
La caisse le 22 novembre 2019 lui a notifié un taux d'incapacité permanente de 0 % au visa de conclusions du service médical ayant retenu que « les séquelles de cet AT sont en rapport avec un état antérieur et ne sont donc pas indemnisables ».
Mme [S] a contesté cette notification devant la commission médicale de recours amiable puis sur rejet implicite devant la juridiction de première instance.
Elle estime qu'à tout le moins, son taux d'incapacité retenu doit être d'au moins 20 % en considération du barème d'évaluation reproduit ci-dessous :
« 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 à 100.
Syndromes psychiatriques.
L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant) ».
En présence de ce différend médical, le tribunal de première instance a déjà par jugement avant dire droit du 19 octobre 2021 ordonné une expertise confiée à un médecin expert spécialisé psychiatre, le même docteur [R] [T] précédemment désigné par son jugement du 28 septembre 2021 pour l'évaluation des conséquences de la faute inexcusable.
Ce médecin après examen a retenu dans son rapport d'évaluation du 30 mars 2022 que Mme [S] présentait depuis novembre 2015 un syndrome dépressif documenté nécessitant des arrêts de travail à partir du 6 novembre 2015 et prescriptions d'antidépresseurs et anxiolytiques divers de novembre 2015 à novembre 2021 et donc un état antérieur ne permettant pas d'imputer en totalité les éléments cliniques postérieurs à l'accident du travail du 5 septembre 2016, estimant cependant que certaines séquelles psychiques qu'elle présente ne sont pas totalement étrangères à ce second accident.
Ces séquelles imputables prenant la forme de troubles dépressifs et anxio-phobiques avec vécu de dévalorisation profond associé à des éléments post traumatiques résiduels correspondent d'après l'expert psychiatre à un taux d'incapacité permanente de 2 %.
Pour cette évaluation, l'expert a pris en compte d'après les pièces qu'il a examinées (cf pages 2 à 4 de son rapport) les certificats de suivi psychologique qu'elle verse aux débats à la présente instance (cf ses pièces n°s 21 et 24) et elle n'a pas apporté d'autres éléments contemporains de la date de consolidation retenue à laquelle doivent être évaluées les séquelles mais bien postérieurs (cf pièces 22-27 certificats du docteur [U] [F] du 24 juin 2022 et du 7 juillet 2023 attestant de crises d'angoisse avec manifestations somatiques associées : cervicalgies, épigastralgies, troubles de concentration, agoraphobie, troubles du sommeil, repli sur soi).
S'agissant des séquelles physiques telles que cervicalgies invalidantes et épigastralgies pour lesquelles Mme [S] sur la base du barème du rachis cervical revendique un taux d'incapacité de 15 % pour des douleurs et gêne fonctionnelle importantes et à tout le moins de 5 % pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète, ces séquelles n'étaient pas mentionnées comme lésions dans le certificat médical final du 7 mars 2017 du médecin traitant n'ayant indiqué qu'un « burn-out », ni dans les conclusions médicales du service médical de la caisse relatives à la notification du taux d'incapacité.
L'actuel médecin traitant de l'assurée (docteur [U] [F] précité) les qualifie de manifestations somatiques associées aux troubles dépressifs et anxio-phobiques sur l'imputabilité desquels l'expert judiciaire s'est déjà prononcé, ainsi que repris précédemment pour avoir pu aggraver un état antérieur.
Enfin Mme [S] n'a justifié de séances de kinésithérapie que depuis le 3 décembre 2019 (cf pièce 25 attestation du masseur kinésithérapeute du 16 janvier 2020 : « Je certifie prendre en charge Mme [S] [J] qui suit sa rééducation auprès de moi depuis le 3 décembre dernier ») et de la réalisation d'une IRM du rachis cervical que le 15 septembre 2021 (pièce 26), plus de quatre années après la date de consolidation.
En conséquence, il n'y a pas d'élément apporté par l'appelante susceptible de remettre en cause l'appréciation déjà faite par l'expert judiciaire du différend médical opposant les parties et d'écarter le rapport d'expertise médicale, ni d'ordonner une nouvelle expertise.
Le taux médical de 2 % sera donc confirmé.
S'agissant du taux socio professionnel, Mme [S] d'après son contrat de travail était embauchée en contrat à durée indéterminée par l'association [5] en qualité de secrétaire comptable coefficient 280 de la convention collective (groupe IV) à temps partiel (28 heures / semaine = 126,5 heures / mois).
Elle a été licenciée pour inaptitude le 7 février 2018 sur avis d'inaptitude du 31 mars 2017 du médecin du travail ayant considéré qu'elle était inapte à son poste et à reclasser sur un poste à domicile ou dans une autre structure.
Son dernier salaire au sein de l'association [5] sur la base d'un coefficient porté à 300 était de 1 501,29 euros brut pour 126,50 heures, soit 11,868 euros de l'heure.
Depuis le 13 mai 2020, elle a retrouvé un poste cette fois à temps plein de comptable classé techniciens et agents de maîtrise de la convention collective des transports pour un salaire de 1 924 euros lors de son embauche à durée indéterminée en février 2021, soit 11,91 euros de l'heure sur la base d'un horaire de 37 h 30 hebdomadaire, outre un treizième mois, et elle n'a versé aux débats aucun bulletin de salaire.
Il ne ressort pas de la comparaison de ces éléments que le poste qu'elle occupe actuellement serait moins à responsabilités que celui qu'elle occupait antérieurement ni moins rémunéré.
Il n'y a donc pas de démonstration d'une éventuelle incidence professionnelle, Mme [S] ayant retrouvé un emploi de qualification et salaire équivalents et étant en mesure de travailler désormais à temps plein.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00294 rendu le 11 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [S] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président