Texte intégral
LE 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/513 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUUC
N° de minute : 25/65
O R D O N N A N C E
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Le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le 19 Juin 1949 à [Localité 8] (49)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Hélène DOUMBE, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BGS RENOVATION, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 841 964 760, prise en la personne de la S.E.L.A.R.L. LEX MJ, représentée par Maître [J] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur selon jugement prononcé le 22 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce d’ANGERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. APRIL PARTENAIRES, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°349 844 746, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau D’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGELLSCHAFT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 819 062 548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître Dominique BOUCHERON
Maître Hélène DOUMBE
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21 et 26 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 18 juin 2021, M. [K] [X] a confié à la société BGS Rénovation, des travaux d’isolation thermique avec une peinture sur la couverture en ardoises aimantées de sa maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 8] (49), pour un montant de 7.359,50 euros TTC.
Plusieurs mois après l’exécution des travaux, M. [X] a déploré la dégradation de l’état de sa toiture de part le décollement de la peinture.
Une expertise amiable a été diligentée par la protection juridique de M. [X] et confiée au cabinet Polyexpert.
Dans son rapport du 30 octobre 2023, l’expert amiable a relevé une insuffisance de traitement et de préparation du support préalablement à l’application de l’hydrofuge.
Par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 22 novembre 2023, la société BGS Rénovation a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [J] [Y], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 21 et 26 août 2024, M. [X] a fait assigner la société BGS Rénovation, ayant pour liquidateur judiciaire la SELARL LEX MJ, ainsi que la société April, prise en sa qualité d’assureur de la société BGS Rénovation, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 835 et 873 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
- ordonner la reprise des travaux de la toiture côté nord de sa maison ;
- condamner la société BGS Rénovation et son assureur à l’exécution desdits travaux dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, à défaut, les condamner au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner la société BGS Rénovation et son assureur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société BGS Rénovation et son assureur à lui payer a somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société BGS Rénovation et son assureur aux dépens.
Par voie de conclusions en réponse, M. [X] réitère l’ensemble de ses demandes introductives d’instance formées à l’encontre de la société BGS Rénovation, de la société April mais également à l’encontre de la société Ergo Versicherung Aktiengellschaft.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] fait valoir, d’une part, que l’obligation pour la société BGS Rénovation de procéder aux travaux sur la toiture ne serait pas sérieusement contestable dès lors qu’ils auraient été intégralement payés et que les désordres persistent. D’autre part, que la société BGS Rénovation, en sa qualité d’artisan professionnel, pourrait voir sa responsabilité contractuelle engagée pour manquement à son devoir de conseil et à son obligation de résultat. Enfin, il soutient que la société April disposerait d’une autonomie de gestion suffisante avec les tiers.
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Par voie de conclusions en défense, les sociétés April et Ergo Versicherung Aktiengellschaft demandent au juge de :
- juger l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung Aktiengellschaft recevable et fondée ;
- juger M. [X] irrecevable et en tous les cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société April et l’en débouter ;
- condamner M. [X] à payer à la société April une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, les sociétés April et Ergo Versicherung Aktiengellschaft expliquent que la société April ne serait qu’un courtier d’assurance mandaté par la société Ergo Versicherung Aktiengellschaft afin d’intervenir auprès de la société BGS rénovation pour la souscription de sa police responsabilité civile et responsabilité décennale.
Par ailleurs, elles font valoir que M. [X], qui ne produit pas de facture, ne rapporterait pas la preuve de l’intervention de la société BGS Rénovation dans l’exécution des travaux faisant l’objet de désordres. Elles ajoutent que les désordres allégués par M. [X] ne seraient que esthétiques et ne sauraient caractériser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. En outre, afin de justifier son refus de garantie, la société Ergo Versicherung Aktiengellschaft explique que la police souscrite auprès d’elle par la société BGS Rénovation ne couvrirait pas l’application d’une peinture hydrofuge sur une toiture, que les décollements de la peinture ne constitueraient pas un ouvrage et que les désordres allégués ne seraient pas préjudiciables.
Enfin, elles soutiennent qu’une compagnie d’assurance ne saurait être condamnée à exécuter des travaux.
Pour ces raisons, elles font valoir l’existence de contestations sérieuses.
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A l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [X] ainsi que les sociétés April et Ergo Versicherung Aktiengellschaft ont réitéré leurs demandes.
La société BGS Rénovation et la SELARL LEX MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BGS Rénovation, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung Aktiengellschaft, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société BGS rénovation, et de mettre hors de cause la société April, laquelle n’est intervenue qu’en qualité de mandataire de la société Ergo Versicherung Aktiengellschaft.
II.Sur la demande de reprise des travaux de la toiture
L’article 835 du code de procédure civile dispose que tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
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En l’espèce, M. [X] sera débouté de ses demandes tendant à voir ordonner la reprise des travaux de sa toiture dès lors qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence de la garantie due par la société Ergo Versicherung Aktiengellschaft, quant à la portée de celle-ci, le cas échéant, et, plus généralement, quant à l’obligation pour la société Ergo Versicherung Aktiengellschaft d’avoir à réaliser les travaux demandés.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société April les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [X] sera condamné à lui payer une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. M. [X] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Prenons acte de l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung Aktiengellschaft;
Mettons hors de cause la société April ;
Déboutons M. [K] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons M. [K] [X] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [X] à payer à la société April la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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