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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-43.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.145

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amaury de X..., demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de la société "Tertiaire location service" (TLS), société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 1989), que M. de X... a été engagé le 28 juin 1986 par la société Tertiaire location service (TLS), comme ingénieur commercial ; qu'il était rémunéré exclusivement par des commissions, sur lesquelles lui étaient versées des avances sur les affaires signées avec de nouveaux clients ou chez des clients dont il serait à l'origine ; qu'après avoir exprimé le souhait de réintégrer la société ECS, liée à Tertiaire location service, ce que cette dernière avait accepté, sous réserve d'un solde de compte de commissions précisé dans une lettre du 22 juin 1987, le salarié a démissionné ; que la société Tertiaire location service, par lettre du 3 juillet 1987, a donné son accord à sa démission, l'a dispensé de son préavis à compter du 6 juillet 1987, tout en précisant que la première proposition sur solde de commissions était retirée, dès lors qu'il avait décidé de passer à la concurrence et que le montant des commissions avait donc été calculé strictement selon les conventions ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement du conseil des prud'hommes qui avait condamné la société Tertiaire location service à payer à M. de X... une somme à titre de solde de commissions et d'avoir, au contraire, condamné le salarié à payer à la société une somme à titre de commissions trop perçues, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié n'ayant à aucun moment, dans ses conclusions d'appel, allégué avoir droit à des commissions réalisées par la direction de la société Tertiaire location service avant son entrée en fonction, méconnait les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la considération que "l'intéressé ne peut prétendre au versement de commissions pour des affaires réalisées par la direction de Tertiaire location service avant son entrée en fonction" ; alors, d'autre part, que dans le décompte figurant à l'annexe de son courrier du 22 juin 1987, la société Tertiaire location service reconnaissait l'existence au profit du salarié d'un "solde escompté" de 71 197 francs se rapportant à des affaires avec les clients figurant tous parmi ceux ayant, par ailleurs, donné droit à l'intéressé à des commissions pour un montant total de 197 052 francs, ainsi que le reconnait la cour d'appel, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui écarte cette somme de 71 197 francs du décompte des parties, au motif qu'elle ne se rapporterait pas à des clients nouveaux ou apportés par lui ; et alors, enfin, que les juges ne pouvant fonder leur solution sur de simples affirmations, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation que la somme litigieuse ne se rapporterait pas à des clients nouveaux ou apportés par le salarié ; Mais attendu que le moyen, en ses diverses branches, sous le couvert de griefs de violation de la loi ou d'insuffisance de motifs, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. de X..., envers la société Tertiaire location service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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