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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-14.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.590

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sogenauto, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Christian X..., demeurant ... Thumesnil (Nord), 2°/ de la compagnie d'assurances GAN-incendie-accidents, dont le siège est à Paris La Défense Cédex 13 (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mlle Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sogenauto, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN-incendie-Accidents, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 février 1989), que le 11 mai l984, M. X... a conclu avec la société Sogenauto un contrat de location avec promesse de vente d'une automobile moyennant le paiement de 48 loyers mensuels du 10 juillet 1984 au 10 juin 1988 ; que le véhicule ayant été volé le 8 février 1985, M. X... a versé l'indemnité de résiliation réclamée par le bailleur pour une somme de 120 101 francs toutes taxes comprises soit 92 300 francs hors taxes ; que son assureur, la société Gan-incendie-accidents, ne lui ayant remboursé que la somme de 92 300 francs, M. X... a demandé à Sogenauto le reversement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) payée par lui ; que le tribunal a accueilli sa demande ; Attendu que la Sogenauto fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 256 du Code général des Impôts sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que les locations de biens meubles corporels et en particulier de moyens de transport constituent des prestations de service et non des livraisons de biens, au sens des articles 256 et suivants du Code général des Impôt ; d'où il suit qu'en fondant sa décision exclusivement sur les dispositions de l'article 210-III, annexe II, du Code général des Impôts, relatif à la TVA grevant la livraison de biens meubles, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, par fausse application ; alors, d'autre part, que l'indemnité prévue par le contrat de crédit-bail en cas de vol du véhicule, qui consiste essentiellement dans le paiement de tous les loyers toutes taxes comprises non encore échus, constitue au sens de l'article 256 du Code général des Impôts une recette imposable à la TVA ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article 283-3 du Code général des Impôts, "toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que Sogenauto a facturé à M. Dionis Y... sur les loyers, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi la disposition susvisée ; alors, au surplus, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 15 du contrat de crédit-bail qu'en cas de "'non-récupération du véhicule volé dans le délai d'un mois, le contrat de location est résilié de plein droit" et que la résiliation entraîne l'obligation pour le preneur, sans qu'il soit fait aucune distinction selon l'origine de la résiliation, de verser sans délai au bailleur "la somme des loyers toutes taxes comprises restant dûs" ; qu'en déclarant inapplicable cette stipulation dans le cas où "la vente a été résolue non à la suite du non-paiement des indemnités mais à la suite d'un vol", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, que, aux termes de l'article 18 a du contrat de crédit-bail, "tous les frais, taxes, amende, impôts, droit de timbre ou d'enregistrement, présents ou à venir, afférents à la location, à la détention ou à l'utilisation du véhicule, objet du contrat, tous impôts et taxes assis ou à asseoir sur le capital, les loyers, l'indemnité de résiliation ou la valeur locative dudit véhicule, sont à la charge exclusive du locataire" ; qu'en l'espèce, la TVA afférente à l'indemnité de résiliation -laquelle est notamment constituée par la somme des loyers toutes taxes comprises restant dus- est exigible en vertu de l'article 256 du Code général des Impôts ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que devant les juges du fond, la société Sogenauto a seulement soutenu que la taxe sur la valeur ajoutée était bien une taxe à laquelle elle était assuejttie en sa qualité de commerçant ; qu'elle ne peut maintenant prétendre devant la Cour de Cassation que M. X... était redevable de la taxe frappant la location de véhicules ; que le moyen est donc incompatible avec la position qu'elle a prise devant les juges du fond, et partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sogenauto, envers M. X... et la compagnie d'assurances GAN-incendie-accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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