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Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-23.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-23.579

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2012), que M. X..., engagé le 15 janvier 1985 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication et ayant exercé divers mandats de représentant du personnel à compter de l'année 2001, a saisi le 7 mai 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts et de reclassement pour discrimination syndicale ; que l'employeur a opposé l'unicité de l'instance, M. X... ayant auparavant saisi la juridiction prud'homale d'une instance fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal » ayant donné lieu à un jugement au fond du 14 juin 2005 devenu irrévocable, la clôture des débats étant intervenue le 25 février 2005 ; que le syndicat CGT Métaux de Montpellier est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que M. X... et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer leurs demande et intervention irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'engagement d'une nouvelle instance lorsque le fondement des prétentions est né ou a été révélé postérieurement à l'extinction de l'instance primitive ; qu'en retenant que le salarié connaissait avant le 25 février 2005 les éléments matériels sur lesquels il a fondé l'action du second litige, y compris sous l'aspect de l'existence éventuelle d'une discrimination syndicale, sans rechercher si la connaissance d'autres faits révélés plus tardivement n'étaient pas indispensables à leur qualification, et donc à la reconnaissance de la discrimination la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que le salarié avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait découvert avoir été victime d'une différence de traitement que lorsqu'il avait pris connaissance d'éléments de comparaison auprès de ses collègues en janvier 2009 nécessaires à la présentation d'indices de discrimination ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les éléments de comparaison avec d'autres salariés ne sont ni nécessaires ni suffisants pour caractériser une éventuelle discrimination et en retenant un certain nombre de faits pour estimer que la nouvelle prétention du salarié était fondée sur une discrimination syndicale depuis 1999 et non depuis février 2005 sans rechercher si les faits retenus depuis 1999 suffisaient à la caractériser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ; 3°/ que le salarié avait fait valoir qu'il n'était pas concerné par la lettre du secrétaire général du syndicat CFDT de la métallurgie de l'Hérault du 19 février 2001 qui indiquait « je vous confirme que nous considérons la situation de tous les militants en activité réglée » après qu'une plainte en discrimination syndicale ait été déposée devant le Doyen des juges d'instruction le 4 décembre 2000 dès lors que cette lettre ne traitait que du cas de huit représentants du personnel dont il ne faisait pas partie ; qu'en affirmant que cette lettre concernait nécessairement M. X... pour fonder sa décision d'irrecevabilité de la demande du salarié sans répondre pas à ce moyen clair et déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'action du salarié en réparation du préjudice né d'une discrimination syndicale reste recevable, même après l'extinction d'une première instance, dès lors que la différence de traitement a perduré au-delà de celle-ci ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a cru pouvoir retenir que des éléments de discrimination syndicale avaient existé depuis 1999, elle n'avait pas exclu que les faits aient perduré jusqu'en janvier 2009 après que le salarié ait pris connaissance d'éléments de comparaison nécessaires à la présentation de sa demande en discrimination syndicale ; qu'en jugeant cependant irrecevable l'action en discrimination syndicale du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations, et partant, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 5°/ que la cassation qui sera prononcée sur l'une quelconque des branches qui précède entraînera la cassation par voie de conséquence sur le chef du dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT des Métaux de Montpellier, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont le salarié se prétendait victime à compter de l'année 2001, étaient connues avant la clôture des débats de la précédente instance et que le salarié ne peut affirmer qu'il n'a pris connaissance qu'en janvier 2009 auprès de ses collègues de travail des éléments de comparaison nécessaires à la présentation de sa demande au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; Attendu, ensuite, que la troisième branche manque en fait ; Attendu, enfin, que le rejet à intervenir sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen rend sans objet la cinquième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CGT Métaux de Montpellier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT Métaux de Montpellier. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit l'action de Monsieur X... irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance et dit irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT METAUX de MONTPELLIER ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud hommes ; qu'il est constant que M. Gilles X... avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14/01/2004 d'une demande portant sur une augmentation de salaires de 3% à compter du 01/07/2003, que les débats ont eu lieu à l'audience du 25/02/2005 et que la juridiction a fait droit à la demande par jugement du 14/06/2005 aujourd'hui définitif et exécuté ; que or dans la présentation de sa demande actuelle M. Gilles X... argue d'une succession d'éléments de fait caractérisant selon lui autant d'indices de discrimination syndicale de la part de l'employeur (cf. P. 5 de ses conclusions écrites développées oralement à l'audience) : - réintégration en 1999 à l'indice 215 qui était déjà le sien en 1994 alors que l'employeur recherchait pour un emploi identique des salariés positionnés 335-365 ; - obligation de suivre en 1999 une formation GRETA réservée aux « filières courtes » alors qu'il appartenait à une « filière longue » ; - maintien d'une rémunération anormalement basse malgré de bonnes notations en 2000, 2001 et 2002 ; - depuis 2004, bénéficierait du plus bas salaire d'IBM France dans sa catégorie ; qu'il ne peut donc prétendre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qu'il n'a pris connaissance qu'en « janvier 2009 » auprès de ses collègues de travail des éléments de comparaison nécessaires à la présentation de sa demande en discrimination syndicale ; que d'autant que la société justifie que le syndicat CFDT de la métallurgie de l'Hérault dont il était membre à l'époque avait déposé le 4/12/2000 une « plainte en discrimination syndicale auprès de Monsieur le Doyen des juges d'instruction », à laquelle son secrétaire mettait un terme en indiquant à la société le 19/02/2001 : « je vous confirme que nous considérons la situation de tous les militants en activité réglée », ce qui concernait nécessairement M. Gilles X... ; qu'il se déduit de ces éléments qu'avant le 25/02/2005 M. connaissait Gilles X... connaissait les éléments matériels sur lesquels il fonde aujourd'hui son action, y compris sous l'aspect de l'existence éventuelle d'une discrimination syndicale ; qu'il s'ensuit que son action est irrecevable en ce qu'elle se fonde sur une discrimination depuis 1999 et non depuis février 2005, « les éléments de comparaison avec d'autres salariés », s'ils permettent d'étayer la demande, n'étant en eux-mêmes ni nécessaires ni suffisants pour caractériser une éventuelle discrimination ; qu'il en va de même de l'intervention forcée du syndicat CGT des métaux de Montpellier ; ALORS QUE le principe de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'engagement d'une nouvelle instance lorsque le fondement des prétentions est né ou a été révélé postérieurement à l'extinction de l'instance primitive ; qu'en retenant que le salarié connaissait avant le 25 février 2005 les éléments matériels sur lesquels il a fondé l'action du second litige, y compris sous l'aspect de l'existence éventuelle d'une discrimination syndicale, sans rechercher si la connaissance d'autres faits révélés plus tardivement n'étaient pas indispensables à leur qualification, et donc à la reconnaissance de la discrimination la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1452-6 du Code du travail ; ALORS encore QUE le salarié avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait découvert avoir été victime d'une différence de traitement que lorsqu'il avait pris connaissance d'éléments de comparaison auprès de ses collègues en janvier 2009 nécessaires à la présentation d'indices de discrimination ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les éléments de comparaison avec d'autres salariés ne sont ni nécessaires ni suffisants pour caractériser une éventuelle discrimination et en retenant un certain nombre de faits pour estimer que la nouvelle prétention du salarié était fondée sur une discrimination syndicale depuis 1999 et non depuis février 2005 sans rechercher si les faits retenus depuis 1999 suffisaient à la caractériser, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1452-6 du Code du travail ; ALORS également QUE le salarié avait fait valoir qu'il n'était pas concerné par la lettre du secrétaire général du syndicat CFDT de la métallurgie de l'Hérault du 19 février 2001 qui indiquait « je vous confirme que nous considérons la situation de tous les militants en activité réglée » après qu'une plainte en discrimination syndicale ait été déposée devant le Doyen des juges d'instruction le 4 décembre 2000 dès lors que cette lettre ne traitait que du cas de huit représentants du personnel dont il ne faisait pas partie ; qu'en affirmant que cette lettre concernait nécessairement Monsieur X... pour fonder sa décision d'irrecevabilité de la demande du salarié sans répondre pas à ce moyen clair et déterminant des conclusions de ce dernier (p. 8 des conclusions d'appel), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS surtout QUE l'action du salarié en réparation du préjudice né d'une discrimination syndicale reste recevable, même après l'extinction d'une première instance, dès lors que la différence de traitement a perduré au-delà de celle-ci ; qu'en l'espèce, si la Cour d'appel a cru pouvoir retenir que des éléments de discrimination syndicale avaient existé depuis 1999, elle n'avait pas exclu que les faits aient perduré jusqu'en janvier 2009 après que le salarié ait pris connaissance d'éléments de comparaison nécessaires à la présentation de sa demande en discrimination syndicale ; qu'en jugeant cependant irrecevable l'action en discrimination syndicale du salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations, et partant, a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail ; ALORS enfin QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une quelconque des branches qui précède entraînera la cassation par voie de conséquence sur le chef du dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT des métaux de MONTPELLIER, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

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