Cour de cassation, 16 février 1988. 87-82.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.040
Date de décision :
16 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Roger,
- Z... Francis,
- Y... Jean-Marc,
contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1987, qui, pour chasse sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire, les a condamnés chacun à 1 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était, notamment composée de :
" M. Hourcade, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président, en date du 30 janvier 1987, en remplacement de M. Bourdoncle " ; " alors qu'en ne précisant pas que M. le conseiller Bourdoncle se trouvait " empêché ", l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué " ; Attendu que l'arrêt attaqué porte que le président était assisté notamment de " M. Hourcade, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président, en date du 30 janvier 1987, en remplacement de M. Bourdoncle " ; Attendu que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction au regard des articles R. 213-8 et R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, en ce qu'il est présenté au nom de Z... et de Y..., et pris de la violation des articles 374-2° du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné A..., Z... et Y... pour avoir chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ; " aux motifs qu'" il s'agit d'une chasse en battue au sanglier ayant eu lieu, le 4 novembre 1984, à la suite de laquelle le garde-chef de l'office national de la chasse a dressé un procès-verbal le 24 novembre 1984 entendant 7 témoins dont deux gardes-chasse assermentés et 3 présidents de sociétés communales de chasse ; " aux termes de ce procès-verbal, A... a été vu conduisant ses chiens, ce qui constitue un acte de chasse, sur les territoires des communes de Gimeux, de Salles d'Angles, de Celles, de Saint-Martial, de Louzac et d'Ars. Il reconnaît avoir dirigé ses chiens et était titulaire d'une carte d'invitation pour les chasses de Salles, d'Angles et de Celles. Il sera retenu dans les liens de la prévention pour avoir chassé sur le territoire de communes pour lesquelles il n'était pas titulaire d'une autorisation et condamné à 1 000 francs d'amende. Z... a été vu suivant et dirigeant les chiens à la chasse sur les communes de Gimeux et Salles d'Angle ce qui, même sans arme, constitue un acte de chasse. Il soutient être titulaire d'une carte d'invité pour les chasses de Salles d'Angles et de Celles mais n'en justifie pas. Il sera condamné à 1 000 francs d'amende. Y... reconnaît avoir chassé. Il était titulaire d'une carte d'invité pour la chasse de Salles d'Angles. Il a été vu chassant sur les mêmes communes que A.... Il sera, pour les mêmes raisons, condamné à une amende de 1 000 francs. " (arrêt attaqué p. 3 dernier § et p. 4 § 2 et 3) ; " alors qu'aux termes de l'article 374-2° dernier § du Code rural " pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître... " ; qu'il ressort du procès-verbal du 24 novembre 1984 du garde-chef de l'office national de la chasse ainsi que des autres pièces du dossier, que les prévenus disposaient de cartes d'invitation des sociétés de chasse de Salles d'Angles et de Celles et que les sangliers levés l'ont été sur les territoires de chasse de ces associations ; qu'en conséquence, en affirmant que les prévenus avaient été vus dirigeant des chiens sur le territoire de communes pour lesquelles ils n'étaient pas titulaires d'autorisation " ce qui constitue un délit de chasse " sans rechercher si ces chiens n'étaient pas à la poursuite d'un gibier lancé sur un territoire de chasse autorisé, ce qui était de nature à ôter toute qualification pénale aux faits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de condamnation de base légale " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que, poursuivis pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, Z... et Y... aient, devant les juges du fond, invoqué l'exception prévue par l'article 374-2° alinéa 3 du Code rural ; Qu'en conséquence le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, propre à A..., et pris de la violation des articles 388, 389, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré A... responsable " d'avoir (le 4 novembre 1984) chassé sans autorisation sur le territoire des communes de Gimeux, Saint-Martial, Louzac et Ars ", et, en répression, l'a condamné à 1 000 francs d'amende, ainsi qu'à des dommages-intérêts envers les parties civiles ; " alors que A... n'avait été attrait devant les juridictions répressives que sous la prévention " d'avoir à Gimeux et Salles d'Angles, le 24 novembre 1984, chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire " ; que, sauf acceptation expresse du prévenu qu'elle ne constate pas, la cour d'appel ne pouvait donc, sans méconnaître l'étendue de sa saisine statuer sur une infraction plus large que celle visée dans l'avertissement délivré par le ministère public, et relative à des faits survenus le 4 novembre et non le 14 novembre 1984 " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par l'acte de poursuite ou sur lesquels le prévenu a accepté d'être jugé ; Attendu que selon les pièces de procédure, A... avait comparu volontairement devant le tribunal de police, pour avoir, le 4 novembre 1984, chassé sans le consentement des propriétaires sur des terrains situés sur les communes de Gimeux et de Salles d'Angle ; Attendu que la juridiction du second degré, infirmant le jugement de relaxe, déclare le prévenu coupable d'avoir illégalement chassé sur les territoires des communes de Gimeux, Saint-Martial, Louzac et Ars ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que A... ait accepté d'être jugé sur des faits qui auraient été commis sur une aire géographique plus vaste que celle qui avait fait l'objet des débats devant le premier juge ; D'où il suit que la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
REJETTE les pourvois de Z... et Y... ; Les condamne aux dépens ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 mars 1987 mais en ses seules dispositions, tant pénales que civiles, concernant A..., et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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