Tribunal Administratif de Montreuil, 03 octobre 2022. 2113532
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2113532
Date de décision :
3 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M.Abdoulaye A, représenté par
Me Gorvitz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 septembre 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thébault, rapporteur.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 12 avril 1989 à Tuabou (Sénégal), est entré en France le 15 mai 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 13 novembre 2019 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a, par arrêté du 4 novembre 2020, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du
4 novembre 2020.
2. D'une part, en application de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. M. A a joint à sa requête la première page de l'arrêté attaqué. En dépit d'une demande de régularisation, effectuée le 30 août 2022, dont M. A est réputé avoir pris connaissance à l'issue d'un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la mesure sur l'application Télérecours, soit à compter du 1er septembre 2022, il n'a pas produit l'acte attaqué dans son intégralité dans le délai de quinze jours qui lui était accordé. Par conséquent, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
M. Iss, premier conseiller,
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise au disposition au greffe le 3 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. THEBAULT
Le président,
Signé
J. CHARRET
La greffière,
Signé
I. SERVEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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