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Tribunal Administratif de Grenoble, 21 février 2025. 2501373

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501373

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Angot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La préfète de l'Isère a produit le 20 février 2025, un arrêté du même jour plaçant M. A au centre de rétention de Lyon pour une durée de quatre jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". Aux termes de de l'article R. 922-5 du même code : " Lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention. ". 2. D'autres part, l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 3. Il résulte des pièces du dossier que par un arrêté du 20 février 2025, la préfète de l'Isère a placé au centre de rétention de Lyon M. A pour une durée de quatre jours. Par suite, la présente requête relève désormais de la compétence du tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Isère et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Grenoble, le 21 février 2025. Le magistrat désigné, P. Thierry N°25008082

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