Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ...;
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. Pierre X..., demeurant villa 32, ..., défendeur à la cassation, à la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a poursuivi le remboursement d'une somme de 23 716 francs perçue indûment par M. X... ; que la cour d'appel (Montpellier, 10 septembre 1998) a dit sa demande prescrite ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 ) qu'en ne tenant pas compte d'une notification du 9 septembre 1993, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;
alors, 2 ) qu'en rejetant le fait que l'indu n'avait pas été contesté par l'intéressé et avait été partiellement restitué au moyen de retenues, la cour d'appel a violé l'article 2257du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la Caisse d'allocations familiales n'a produit qu'une mise en demeure du 9 novembre 1995 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en remboursement des sommes perçues de septembre 1991 à juin 1993 était prescrite à la date de cette mise en demeure, en l'absence de justification d'une notification de l'indu à l'appui des retenues effectuées sur les prestations, de sorte que la reconnaissance ultérieure par l'allocataire de l'existence de l'indu ne pouvait interrompre une prescription déjà acquise ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
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