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Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/09484

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/09484

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 05 MARS 2026 N° 2026/ PA/KV Rôle N° RG 22/09484 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVIR [U] [G] [F] [H] C/ S.C.P. [J] Société [1]* Copie exécutoire délivrée le : 05/03/26 à : - Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 27 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00408. APPELANTE Madame [U] [G] [F] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE INTIMEES S.C.P. [J], prise en la personne de Me [D] [J] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], demeurant [Adresse 2] défaillante Société [3], demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Madame [U] [F] [H] ( la salariée), a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de travail de 24h, en qualité de Cuisinière Niveau I, Echelon I, de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants régissant la relation de travail, le 29/12/2016, par la société en nom collectif ( SNC) [2], qui exploitait un bar-tabac-restaurant à [Localité 1]. Elle était par ailleurs la concubine, depuis plusieurs années, de l'un des deux associés de la SNC, Monsieur [V]. La SNC [2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5/09/2019, converti en procédure de liquidation judiciaire simplifiée à compter du 15/01/2020, la SCP [J] étant désigné en qualité de liquidateur. Le 22 juin 2021, Madame [F] a saisi le Conseil de prud'hommes (CPH) de Nice pour demander la fixation de sa créance, au titre de rappels de salaire et de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat, au passif de la procédure collective de la SNC [2]. Par jugement du 27 mai 2022, le conseil de prud'hommes a: Fixé comme suit la créance de Madame [U] [F] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] sous le mandat de la SCP [J] aux sommes suivantes : -1 692,12 € de rappel de salaire contractuellement convenu, - 169,21 € au titre des congés payés y afférents, - 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné la remise des bulletins de salaire de mai 2019 à novembre 2019 ainsi que l'ensemble des documents sociaux et ce sans astreinte; Dit que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie de l'[4]; Dit que l'obligation de l'[4] de faire l'avance de la somme à laquelle est fixé le montant total des créances ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judicaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement; Déclaré le jugement commun et opposable au Centre de Gestion et d'Etude [4] de [Localité 2]; Dit que l'[4] doit sa garantie pour les créances salariales visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux; Dit que l'obligation de l'[4] de faire l'avance des sommes allouées à Madame [U] [F] [H] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement; Débouté les parties de leurs autres demandes, tant principales que reconventionnelles; Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, hormis ce que de droit; Dit que les dépens seront à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [2]. Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2022 dans des conditions de formes et délais non contestés. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel, par acte d'huissier du 12/09/2022, à la SCP [J] prise en la personne de Maître [D] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et à L'UNEDIC délégation [5] [6] de [Localité 2]. Elle a fait signifier ses conclusions, par acte d'huissier du 14/10/2022, à la SCP [J] prise en la personne de Maître [D] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et le 18/10/2022 à L'UNEDIC délégation [5] [6] de [Localité 2]. La clôture a été prononcée le 11 décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, Mme [F] demande de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] 27/05/2022 des chefs de jugements suivants : 1) D'avoir fixé la créance de Madame [U] [F] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] sous le mandat de la SCP [J] aux sommes suivantes : - mille six cent quatre-vingt douze euros douze centimes (1 692,12 €) de rappel de salaire contractuellement convenu, - cent soixante neuf euros vingt et un centimes (169,21€) au titre des congés payés y afférents, - mille euros (1 000,00 €) au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. 2) D'avoir ordonné la remise des bulletins de salaire de mai 2019 à novembre 2019 ainsi que l'ensemble des documents sociaux et ce sans astreinte. 3) D'avoir dit que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie de l'[4]. 4) Le débouté de la demande de Madame [U] [F] [H] de fixer au passif de la société [2] représentée par la SCP [J], Mandataire liquidateur, la somme de 13.536,96 euros bruts à titre de rappels de salaire. 5) Le débouté de la demande de Madame [U] [F] [H] de fixer au passif de la société [2] représentée par la SCP [J], Mandataire liquidateur, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 6) Le débouté de la demande de Madame [U] [F] [H] de délivrance de l'intégralité des bulletins de salaire ainsi que les documents sociaux de fin de contrat, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir. 7) Le débouté de la demande de Madame [U] [F] [H] de fixer au passif de la société [2] représentée par la SCP [J], Mandataire liquidateur, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 8) Le débouté de la demande de Madame [U] [F] [H] de l'exécution provisoire par application de l'article 515 du CPC. Le Confirmer pour le surplus. Et, statuant de nouveau, Fixer au passif de la société [2], représentée par la SCP [J], es qualité de mandataire liquidateur, les sommes suivantes : - 13 536,96 € bruts au titre du rappel de Salaire de janvier 2019 à janvier 2020, outre 1.353,70€ de congés payés y afférent, -3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonner à la SCP [J] es qualité de Mandataire liquidateur de la société [2] la délivrance de l'intégralité des bulletins de salaire conformes d'avril 2019 à janvier 2020 ainsi que les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et modifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir. Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et Conclusions dirigées contre Madame [F] [H] après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées. Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS. Elle fait valoir essentiellement: Sur sa demande de rappels de salaires que: -elle n'a pas perçu son salaire de janvier 2019 à janvier 2020, alors qu'elle a continué à travailler pour son employeur, comme à son habitude et fourni sa prestation de travail jusqu'à la remise des clés dans le cadre de la liquidation judiciaire, en janvier 2020, -le Conseil a retenu à tort que les clients ayant témoigné pour elle ne pouvaient attester de son travail en cuisine, -Le Conseil a tenu compte à tort, pour limiter la créance salariale, des versements effectués par Monsieur [V] et a qualifié à tort ces versements de salaires, alors que ceux-ci correspondaient à l'aide apportée par son concubin afin de faire face aux charges du ménage ainsi que celui-ci en atteste, et relèvent strictement de leur vie privée, -ainsi que l'avait soulevé le [6] en première instance, la question n'est pas de savoir si le salaire a été versé directement par le concubin, mais si la créance de salaire ne s'est pas novée en créance civile de prêt, alors que la novation ne se présume pas, -Monsieur [V] n'était pas dirigeant de la société, mais seulement associé non gérant, -Le Conseil a retenu à tort qu'elle avait travaillé ponctuellement pour un autre employeur en décembre, alors qu'elle était à temps partiel et était donc en droit d'occuper d'autres emplois, que les sommes perçues étaient ponctuelles et peu importantes, excluant toute activité à temps plein. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, qu' elle a mise à disposition sa force de travail, sans percevoir de rémunération, qu'elle a été maintenue dans l'emploi sans explication, que le commerce a été abandonné par son représentant légal, qu'elle a été confrontée à une situation financière difficile, qu'elle s'est rendue tous les jours sur son lieu de travail, dans l'espoir d'obtenir sa rémunération, en vain, qu'elle s'est ainsi retrouvée salariée d'un commerce fantôme, que le représentant légal a abandonné du jour au lendemain, la privant d'un salaire sans explication, qu'elle a été contrainte de recourir à l'aide de son entourage. Elle précise n'avoir jamais retrouvé d'emploi, être inscrite au Pôle emploi, et ce de surcroît dans la conjoncture actuelle. Elle reproche au jugement déféré d'avoir refusé toute indemnisation, en violation du principe de réparation intégrale du préjudice. La SCP [J] prise en la personne de Maître [D] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et L'UNEDIC délégation [5] [6] de Marseille n'ont pas constitué avocat. Il est fait renvoi aux dernières écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION sur la recevabilité de l'appel Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il est donc recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" en ce qu'elles ne sont pas, sauf exception, des prétentions, mais uniquement un rappel des moyens. Sur la demande de rappel de salaire pour la période de janvier 2019 à janvier 2020 : Ainsi qu'il ressort de l'exposé du litige par les premiers juges, en première instance, l'AGS demandait de: - dire et juger que Madame [U] [F] [H] ne justifie pas avoir travaillé postérieurement au mois d'avril 2019 pour la société [2], - dire et juger que la créance salariale de Madame [U] [F] [H] s'est novée en créance de prêt, - dire et juger que les sommes réclamées par Madame [U] [F] [H] ne seront pas garanties par l'AGS, Subsidiairement si le Conseil ne retient pas la novation : - dire et juger que Madame [U] [F] [H] a été remplie de ses droits. Les premiers juges ont estimé essentiellement que si Madame [U] [F] [H] a été aperçue au restaurant, elle aurait pu y venir à titre privé pour voir son compagnon et non pour y travailler, que les sommes versés à la salariée par le concubin de Mme [F], hormis le virement de 1000€ du 1er avril 2019, étaient le paiement du salaire inhérent à son travail au sein de la société [2], qu'à partir de mi-décembre, Madame [U] [F] [H] a perçu une rémunération de la société du [7] ainsi que de l'Hôtel [8], démontrant ainsi qu'elle ne travaillait plus au sein de la société [2], qu'il ne peut en conséquence être retenu que Madame [U] [F] [H] ait travaillé au-delà de novembre 2019 et qu'elle n'a pas du tout perçu son salaire pendant cette période. En définitive, le conseil a retenu que Mme [F] avait perçu 9 mois et demi de salaire contre onze mois travaillés et lui a alloué une somme corespondant à 1 mois et demi de salaire. En cause d'appel, aucun élément n'est versé en défense sur les sommes réglées par M. [V] concubin de l'appelante durant la période en cause et sur la prestation effectuée par la salariée à compter de la mi décembre 2019 pour une autre société. Dans ses écritures, Mme [F] fait valoir en substance qu'elle travaillait pour la SNC [2] jusqu'à sa fermeture en janvier 2020 et fournit à cet égard de nombreuses attestations de témoins : Mme [Z]: ' j'ai pu constater que Mme [F] occupées le poste de cuisinière et serveuse depuis l'année 2017 jusqu'à la fermeture de son snack' M. [E]: 'Avec ma compagne nous avons fréquenté ce petit snack, bar très agréable et reçu par Mme [F] [H] pour nous servir' M. [B] [Q]: 'Mme [U] [F] [H] était toujours présente pour nous accueillir dans son établissement' Mme [S] [X]: ' en tant que cliente j'ai vu Mme [F] travailler dans le restaurant LE [Localité 4] tous les jours jusqu'à sa fermeture en janvier 2020" M. [T] ' je certifie en tant que client assidut que Mme [F] [U] a travaillé tous les jours jusqu'au 14/01/2020" Mme [O]: ' j'ai toujours vu [U] [F] travaillé d'arrache pieds au BARRIO et ce jusqu'à la fin de l'activité mi janvier 2020". La cour estime que ces témoignages, dès lors qu'ils ne sont pas contredits utilement en défense, et que rien au dossier ne permet de retenir qu'ils sont de pure complaisance, sont suffisamment de nature à apporter la preuve que Mme [F] a bien travaillé dans l'établissement jusqu'à sa fermeture en janvier 2020, de sorte que le conseil ne pouvait affirmer sans le démontrer que les clients, consommant en salle ou en terrasse, peuvent difficilement voir des cuisiniers en plein travail et que, si Madame [U] [F] [H] a été aperçue au restaurant, elle aurait pu y venir à titre privé pour voir son compagnon, étant observé que le fait que Mme [F] travaille au restaurant n'est pas incompatible avec le fait qu'elle ait pu rendre visite à son compagnon, associé de la SNC, ce durant son temps libre. De même, le fait que Mme [F] a perçu un salaire à compter de mi décembre 2019 d'une autre société ne permet pas de retenir, contrairement à ce que le premier juge a décidé, qu'elle ne travaillait plus pour la société [2], alors même qu'elle travaillait à temps partiel pour ladite société et que le principe du temps partiel est de permettre au salarié d'exercer une autre activité professionnelle. Mme [F] n'ayant pas été licenciée par la société [2] ni n'ayant démissionné, son contrat de travail avec la société n'était donc pas rompu, ce contrairement à ce qui a été retenu en première instance. Il est constant qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. La salariée n'ayant pas été licenciée et la preuve de sa démission n'étant pas rapportée, l'employeur devait donc lui payer la rémunération convenue en contrepartie de sa prestation de travail. Par ailleurs, c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer le salaire, de rapporter la preuve du paiement de celui-ci. Il revient donc à l'employeur d'apporter la preuve du paiement du salaire à Mme [F]. Il ressort du jugement déféré et des explications de l'appelante que M. [V] a versé à Mme [F] sur son compte, à compter de janvier 2019, des sommes qui correspondaient, selon le premier juge, au paiement des salaires de la salariée. Comme en première instance l'appelante produit l'attestation de M. [V] selon lequel les dépôts effectués sur le compte de sa concubine étaient issus de ses deniers personnels pour des paiements de leur vie quotidienne et de leurs besoins personnels et de certaines factures du restaurant. Il en résulte qu'il ne peut être retenu avec certitude que les sommes versées par M. [V] correspondaient au salaire de celle-ci. Si en première instance, selon les explications de l'appelante, les AGS ont soutenu que la question n'est pas de savoir si le salaire a été versé directement par le concubin, mais si la créance de salaire de Mme [F] ne s'est pas novée en créance civile de prêt au profit de la société, tel n'est plus le cas en appel. La cour ne trouve, en tout état de cause, au dossier, aucun élément établissant que Mme [F], si l'on suit ce raisonnement, aurait renoncé au paiement de ses salaires au profit de la société [2], cette renonciation caractérisant ainsi un prêt à celle-ci, afin de l'aider, dès lors que ladite société connaissait des difficultés financières et que les ressources du ménage en dépendaient. En conséquence, la preuve d'une intention des parties de nover la créance de salaire de Mme [F] en contrat de prêt au profit de la SNC [2] n'est pas rapportée, étant rappelé que l'intention de nover ne se présume pas. De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que si Mme [F] a bien travaillé pour la SNC de janvier 2019 à janvier 2020, elle n'a perçu aucun salaire en contrepartie de sa prestation de travail. Le conseil a retenu dans ses calculs une base salariale mensuelle de 1128€, laquelle n'est pas discutée dans son quantum et reprise par Mme [F]. En conséquence, par voie d'infirmation de la décision querellée, il y a lieu de fixer la créance de Mme [F] aux sommes de 13 536,96€ bruts à titre de rappel de salaire, outre 1.353,70€ de congés payés afférents. sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En application de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, en laissant Mme [F] continuer à travailler, sans la licencier et sans lui verser de rémunération pendant une longue période, l'employeur a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la salariée étant ainsi laissée dans l'incertitude sur son avenir professionnel, ce qui caractérise un préjudice distinct du retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires, justifiant d'allouer à la salariée, par infirmation du jugement déféré, une somme de 1200€ en réparation de ce préjudice. Sur la remise de l'intégralité des bulletins de paie conforme à la relation de travail. Il y a lieu d'ordonner à la SCP [J] es qualité de Mandataire liquidateur de la société [2] tenue des obligations de l'employeur, la délivrance de l'intégralité des bulletins de salaire conformes d'avril 2019 à janvier 2020, ainsi que les documents sociaux de fin de contrat, rectifiés et modifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et aucune considération tirée de l'équité ne commande de fixer au passif de la société [2] une créance de Mme [F] au titre de l'article 700. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe: Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du CPC, Statuant à nouveau sur les points infirmés: Fixe au passif de la société [2], représentée par la SCP [J], es qualités de mandataire liquidateur, la créance de Mme [F] [H] comme suit : - 13 536,96 € bruts au titre du rappel de salaire de janvier 2019 à janvier 2020, outre 1.353,70€ de congés payés y afférent, -1.200 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Ordonne à la SCP [J] es qualité de Mandataire liquidateur de la société [2] la délivrance de l'intégralité des bulletins de salaire conformes d'avril 2019 à janvier 2020 ainsi que les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et modifiés, ce conformément au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'AGS dans les limites et conditions de sa garantie, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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